diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-03
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000035042494
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/24/LEGIARTI000035042494.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000038587743
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/77/LEGIARTI000038587743.xml
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 ###### Article L144-1
@@ -18,11 +18,14 @@ La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
 détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
 aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
 confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
-publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
-financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
-aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux
-mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions
-de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
+publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission
+économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière
+intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises,
+aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les
+sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
+professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
+retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
+professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
 investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues,
 respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code
 de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux
@@ -48,11 +51,7 @@ Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance
 mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
 prudentiel et de résolution.<br />
 
-Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
-conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
-professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
-retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
-professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés
-de gestion de portefeuille et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux
-prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements
-participatifs.
+Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités
+d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au
+deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements
+de crédit et établissements financiers.