Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
This commit is contained in:
République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
parent 8456514e69
commit c9da3d58c5
6 changed files with 94 additions and 93 deletions

View file

@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006685803
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685803.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027799102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/91/LEGIARTI000027799102.xml
---
###### Article R532-12
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier
type.
type.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée
pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire
en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié
au gestionnaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021150536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150536.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027799107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/91/LEGIARTI000027799107.xml
---
###### Article R532-13
@ -13,10 +13,15 @@ Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des
marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification
portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de
gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles
sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la demande.<br />
sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments
d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se
prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des
éléments complémentaires.
prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée
pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des
circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de
gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne
s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446611.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-18
Identifiant: LEGIARTI000027797327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797327.xml
---
###### Article R532-24
I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui,
I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui,
ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite
établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des
services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son
projet à l'Autorité des marchés financiers.<br />
services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit
notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.<br />
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est
accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R.
@ -25,49 +24,46 @@ accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'arti
demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation
et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.<br />
Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R.
532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis
en place par la société de gestion de portefeuille et une description des
procédures et des modalités de traitement des réclamations.<br />
Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/
CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme
mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du
processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de
portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement
des réclamations.<br />
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être
adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des
marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.<br />
II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les
II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les
structures administratives ou la situation financière de la société de gestion
de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle
transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et
transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et
4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil
mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans
les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque
l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des
précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des
clients de la succursale et en avise la société concernée.<br />
III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux
III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux
autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R.
532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information
mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce
refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R.
532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009.<br />
d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
IV. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité
de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée
aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de
portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée
conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ
d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute
restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer.
IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de
gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers
joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant
que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette
directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des
précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que
cette société est habilitée à gérer.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446614.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027797330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797330.xml
---
###### Article R532-25
@ -27,8 +27,7 @@ l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille
de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite
société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les
types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société
est habilitée à gérer.<br />
types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être
prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures

View file

@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446619.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-18
Identifiant: LEGIARTI000027797324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797324.xml
---
###### Article R532-28
I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le
I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des
services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre
prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son
projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat
concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.<br />
services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément
à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom
de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de
fournir.<br />
Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte
en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la
société de gestion de portefeuille et une description des procédures et
modalités de traitement des réclamations.<br />
Pour l'activité de gestion d' OPCVM de droit étranger agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le
projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des
risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une
description des procédures et modalités de traitement des réclamations.<br />
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des
marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses
@ -35,19 +34,18 @@ La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut
être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à
l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la
déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai
d'un mois après sa réception.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration
de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après
sa réception.<br />
III. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité
de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés
financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat
membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation
confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une
description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion
de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur
les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette
société est habilitée à gérer.
III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité
de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,
l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille,
une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux
dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à
la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute
restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à
gérer.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446622.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027797320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797320.xml
---
###### Article R532-29
@ -20,5 +20,4 @@ l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorité
compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille
de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite
société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les
types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette
société est habilitée à gérer.
types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.