Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code
Application de l'article 43 (I, 3°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031941379 NOR: FCPT1520007D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/13/JORFTEXT000031941379.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-09-18
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Date de début: 2017-02-06
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Date de fin: 2017-02-06
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000031962578
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Identifiant: LEGIARTI000031962590
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962578.xml
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###### Article R312-4-4
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###### Article R312-4-4
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I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de
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I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à
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toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du
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l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux
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compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à
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fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize
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ce même article.<br />
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mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.<br />
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II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
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II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
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312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans
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312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans
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condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les
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condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les
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informations suivantes :<br />
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informations suivantes :<br />
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@ -34,15 +34,71 @@ de recevoir d'éventuelles réclamations ;<br />
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5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L.
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5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L.
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316-1.<br />
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316-1.<br />
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III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte
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III. – Dans l'accord formel le client mentionne :<br />
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par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de
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leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
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1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte
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d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par
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l'établissement de départ ;<br />
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2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de
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départ ;<br />
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3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de
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laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré
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sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.<br />
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IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les
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obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
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mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité
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de ce chef ne peut être mis à la charge du client.<br />
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V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles
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coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents,
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l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans
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un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des
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modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.<br />
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VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux
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dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :<br />
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1° Annule les ordres de virement permanent ;<br />
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2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu
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auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte
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d'origine ;<br />
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3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif
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éventuel transféré sur le nouveau compte.<br />
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Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support
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durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre
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circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son
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compte.<br />
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Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les
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instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de
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compte.<br />
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VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article
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L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de
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s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le
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changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.<br />
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VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de
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l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se
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présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au
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plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli
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en application de ce même article.<br />
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IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par
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les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur
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client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
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Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :<br />
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Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :<br />
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-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
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– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
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-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
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– de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
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compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;<br />
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compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;<br />
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2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est
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2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est
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@ -56,4 +112,25 @@ liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.<br />
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3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception
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3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception
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des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement
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des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement
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intervient avant le 1er avril 2017.
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intervient avant le 1er avril 2017.<br />
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X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7,
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l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord
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formel mentionné à ce même article.<br />
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Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées
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du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix
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jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
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Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement
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:<br />
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– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
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– de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau
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compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain
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virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.<br />
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Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du
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mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté
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sur le nouveau compte.
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