diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4-4.md index eec0778574e..53926b34d20 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4-4.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-09-18 -Date de fin: 2017-02-06 -Identifiant: LEGIARTI000031962578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962578.xml +Date de début: 2017-02-06 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000031962590 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962590.xml --- ###### Article R312-4-4 -I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de -toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du -compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à -ce même article.
+I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à +l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux +fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize +mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
-II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. +II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
@@ -34,15 +34,71 @@ de recevoir d'éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
-III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte -par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de -leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
+III. – Dans l'accord formel le client mentionne :
+ +1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte +d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par +l'établissement de départ ;
+ +2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de +départ ;
+ +3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de +laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré +sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.
+ +IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les +obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire +mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité +de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
+ +V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles +coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, +l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans +un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des +modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
+ +VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux +dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
+ +1° Annule les ordres de virement permanent ;
+ +2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu +auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte +d'origine ;
+ +3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif +éventuel transféré sur le nouveau compte.
+ +Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support +durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre +circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son +compte.
+ +Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les +instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de +compte.
+ +VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article +L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de +s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le +changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
+ +VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de +l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se +présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au +plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli +en application de ce même article.
+ +IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par +les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur +client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
--de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
+– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
--de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien +– de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est @@ -56,4 +112,25 @@ liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement -intervient avant le 1er avril 2017. +intervient avant le 1er avril 2017.
+ +X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, +l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord +formel mentionné à ce même article.
+ +Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées +du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix +jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
+ +Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement +:
+ +– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
+ +– de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau +compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain +virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
+ +Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du +mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté +sur le nouveau compte.