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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-09-18
-Date de fin: 2017-02-06
-Identifiant: LEGIARTI000031962578
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962578.xml
+Date de début: 2017-02-06
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000031962590
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962590.xml
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###### Article R312-4-4
-I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de
-toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du
-compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à
-ce même article.
+I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à
+l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux
+fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize
+mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
-II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
+II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans
condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les
informations suivantes :
@@ -34,15 +34,71 @@ de recevoir d'éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L.
316-1.
-III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte
-par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de
-leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
+III. – Dans l'accord formel le client mentionne :
+
+1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte
+d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par
+l'établissement de départ ;
+
+2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de
+départ ;
+
+3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de
+laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré
+sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.
+
+IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les
+obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
+mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité
+de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
+
+V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles
+coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents,
+l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans
+un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des
+modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
+
+VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux
+dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
+
+1° Annule les ordres de virement permanent ;
+
+2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu
+auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte
+d'origine ;
+
+3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif
+éventuel transféré sur le nouveau compte.
+
+Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support
+durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre
+circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son
+compte.
+
+Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les
+instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de
+compte.
+
+VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article
+L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de
+s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le
+changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
+
+VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de
+l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se
+présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au
+plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli
+en application de ce même article.
+
+IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par
+les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur
+client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
--de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
+– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
--de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
+– de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est
@@ -56,4 +112,25 @@ liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception
des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement
-intervient avant le 1er avril 2017.
+intervient avant le 1er avril 2017.
+
+X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7,
+l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord
+formel mentionné à ce même article.
+
+Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées
+du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix
+jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
+
+Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement
+:
+
+– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
+
+– de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau
+compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain
+virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
+
+Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du
+mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté
+sur le nouveau compte.