Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038496576
NOR: ECOT1912780D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/65/JORFTEXT000038496576.xml
This commit is contained in:
République française 2019-05-24 00:00:00 +02:00
parent 6f5c71197c
commit c848441daf

View file

@ -1,20 +1,52 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01 Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2019-05-24 Date de fin: 2024-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036824586 Identifiant: LEGIARTI000038554341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824586.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554341.xml
--- ---
###### Article D561-3-1 ###### Article D561-3-1
Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de I.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 nomment un
l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire représentant permanent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :<br />
national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne
à son tour une personne physique responsable.<br />
Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans 1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés
délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou
désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas supérieur à dix ;<br />
échéant, de la personne physique responsable.
2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la
valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services
fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice
financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice
financier en cours ;<br />
3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II
de l'article L. 314-1 ;<br />
4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique
utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre
moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet
de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions
prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.<br />
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est
communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant
permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne
physique responsable.<br />
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme
le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des
deux conditions suivantes est remplie :<br />
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions
prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;<br />
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables
de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne
mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.