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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-10-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000036824586
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824586.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2024-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000038554341
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554341.xml
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###### Article D561-3-1
-Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de
-l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire
-national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne
-à son tour une personne physique responsable.
+I.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 nomment un
+représentant permanent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans
-délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle
-désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas
-échéant, de la personne physique responsable.
+1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés
+à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou
+supérieur à dix ;
+
+2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la
+valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services
+fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice
+financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice
+financier en cours ;
+
+3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II
+de l'article L. 314-1 ;
+
+4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique
+utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre
+moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet
+de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions
+prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
+
+Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est
+communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant
+permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne
+physique responsable.
+
+II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme
+le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des
+deux conditions suivantes est remplie :
+
+1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions
+prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
+
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables
+de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne
+mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de
+blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.