Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000698676 Ancien identifiant: 1OR967833 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123910
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### Livre IV : Les marchés
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- [Titre Ier : L'appel public à l'épargne](titre_ier)
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- [Titre Ier : Opérations](titre_ier)
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- [Titre II : Les plates-formes de négociation](titre_ii)
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- [Titre III : Les négociations sur instruments financiers](titre_iii)
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- [Titre IV : Les chambres de compensation](titre_iv)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2009-04-01
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Identifiant: LEGISCTA000006139980
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Date de début: 2009-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020148293
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#### Titre Ier : L'appel public à l'épargne
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#### Titre Ier : Opérations
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- [Chapitre Ier : Définition.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne](chapitre_ii)
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- [Chapitre Ier : Définitions et champ d'application](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Dispositions générales](chapitre_ii)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
|
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Date de fin: 2009-04-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006154468
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000020148291
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##### Chapitre Ier : Définition.
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##### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
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- [Article L411-1](article_l411-1.md)
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- [Article L411-2](article_l411-2.md)
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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2009-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006652321
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652321.xml
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||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020148289
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148289.xml
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###### Article L411-1
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L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :<br />
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L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations
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||||
suivantes :<br />
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1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché
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réglementé ;<br />
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||||
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce
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soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions
|
||||
de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en
|
||||
mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;<br />
|
||||
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||||
2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant
|
||||
recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de
|
||||
crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
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||||
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
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||||
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@ -1,63 +1,40 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-10
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020096450
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096450.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148285
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148285.xml
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###### Article L411-2
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||||
I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
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||||
négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
|
||||
financiers :<br />
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||||
I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
|
||||
qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L.
|
||||
211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au
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||||
public et :<br />
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||||
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||||
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
|
||||
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du
|
||||
capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de
|
||||
l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par
|
||||
le règlement général ;<br />
|
||||
|
||||
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
|
||||
partie ;<br />
|
||||
2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour
|
||||
un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant
|
||||
fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
|
||||
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
|
||||
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||||
4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ou un
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||||
fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que
|
||||
de type fermé.<br />
|
||||
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||||
II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la
|
||||
cession d'instruments financiers lorsque :<br />
|
||||
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||||
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
|
||||
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
|
||||
actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
|
||||
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
|
||||
quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
|
||||
conditions fixées par le règlement général ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
|
||||
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
|
||||
actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
|
||||
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
|
||||
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
|
||||
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
|
||||
actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
|
||||
3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est
|
||||
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers ;<br />
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
|
||||
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
|
||||
II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
|
||||
qui s'adresse exclusivement :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
|
||||
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
|
||||
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
|
||||
|
||||
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
|
||||
2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
|
||||
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
|
||||
|
||||
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
|
||||
|
@ -67,10 +44,4 @@ reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
|
|||
|
||||
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
|
||||
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
|
||||
décret.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
|
||||
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
|
||||
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
|
||||
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
|
||||
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
|
||||
décret.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154469
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020148276
|
||||
---
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||||
##### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne
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||||
##### Chapitre II : Dispositions générales
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||||
- [Section 1 : Obligations générales de publicité.](section_1)
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||||
- [Section 1 : Obligations de publicité](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Interdictions et sanctions](section_2)
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@ -1,9 +1,9 @@
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|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170428
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-23
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020148274
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Section 1 : Obligations générales de publicité.
|
||||
###### Section 1 : Obligations de publicité
|
||||
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||||
- [Article L412-1](article_l412-1.md)
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||||
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@ -1,27 +1,29 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006652328
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2012-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148271
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148271.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L412-1
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||||
|
||||
I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
|
||||
personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à
|
||||
l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute
|
||||
personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur
|
||||
le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
|
||||
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
|
||||
l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet
|
||||
de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans
|
||||
les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en
|
||||
matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas
|
||||
échéant, d'une traduction du résumé en français.<br />
|
||||
I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
|
||||
personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres
|
||||
financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de
|
||||
toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant
|
||||
sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que
|
||||
sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
|
||||
l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de
|
||||
l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité
|
||||
des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas
|
||||
définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière
|
||||
financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une
|
||||
traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article
|
||||
L. 411-1.<br />
|
||||
|
||||
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du
|
||||
seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
|
||||
|
@ -29,23 +31,22 @@ traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
|
|||
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
|
||||
dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de
|
||||
titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient
|
||||
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
|
||||
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
|
||||
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
|
||||
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
|
||||
procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
|
||||
soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
|
||||
négociations sur un marché d'instruments financiers.<br />
|
||||
II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
|
||||
procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
|
||||
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
|
||||
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
|
||||
de cours et la diffusion de fausses informations.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
|
||||
sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
|
||||
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont
|
||||
négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
|
||||
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
|
||||
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
|
||||
financiers, à la demande de la personne qui les gère.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
|
||||
conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
|
||||
public à l'épargne.
|
||||
financiers, à la demande de la personne qui les gère.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006654289
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX466L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654289.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148348
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148348.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L466-1
|
||||
|
||||
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
|
||||
infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à
|
||||
des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout
|
||||
état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet
|
||||
avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en
|
||||
exécution de l'article L. 465-1.
|
||||
infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis
|
||||
aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système
|
||||
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
|
||||
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
|
||||
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
|
||||
ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché
|
||||
d'instruments financiers, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé
|
||||
lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
|
|||
#### Titre IV : Autres prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)
|
||||
- [Chapitre V : Les agents liés](chapitre_v)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154829
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020639361
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
|
||||
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
|
||||
|
||||
- [Article L542-1](article_l542-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-12-07
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019877814
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/78/LEGIARTI000019877814.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020639355
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639355.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-1
|
||||
|
||||
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
|
||||
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
|
||||
instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à
|
||||
l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
|
||||
marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de
|
||||
ces marchés aux échelons européen et international.<br />
|
||||
instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au
|
||||
public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon
|
||||
fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à
|
||||
la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.<br />
|
||||
|
||||
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent
|
||||
en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020151462
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/15/14/LEGIARTI000020151462.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2010-06-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148370
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148370.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-2
|
||||
|
||||
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
|
||||
I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
|
||||
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
|
||||
consultatives.<br />
|
||||
|
||||
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
|
||||
financiers sont exercées par le collège.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
|
||||
II.-Le collège est composé de seize membres :<br />
|
||||
|
||||
1° Un président, nommé par décret ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -33,21 +33,23 @@ de la Cour des comptes ;<br />
|
|||
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
|
||||
|
||||
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
|
||||
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
|
||||
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
|
||||
par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président
|
||||
du Conseil économique et social ;<br />
|
||||
|
||||
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
|
||||
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
|
||||
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
|
||||
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
|
||||
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
|
||||
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
|
||||
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
|
||||
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
|
||||
;<br />
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
|
||||
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
|
||||
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
|
||||
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
|
||||
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
|
||||
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
|
||||
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
|
||||
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
|
||||
|
||||
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de
|
||||
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
|
||||
|
@ -77,7 +79,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
|
|||
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
|
||||
partir de la date de la première réunion du collège.<br />
|
||||
|
||||
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
|
||||
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
|
||||
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
|
||||
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
|
||||
décisions de portée individuelle.<br />
|
||||
|
@ -85,7 +87,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
|
|||
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
|
||||
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
|
||||
|
||||
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
|
||||
IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
|
||||
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
|
||||
621-17.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -97,15 +99,16 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :<br />
|
|||
la Cour de cassation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
|
||||
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
|
||||
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
|
||||
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
|
||||
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
|
||||
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
|
||||
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
|
||||
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
|
||||
;<br />
|
||||
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
|
||||
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
|
||||
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
|
||||
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
|
||||
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
|
||||
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
|
||||
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
|
||||
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
|
||||
|
||||
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
|
||||
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
|
||||
|
@ -138,7 +141,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
|
|||
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
|
||||
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
|
||||
V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
|
||||
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
|
||||
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
|
||||
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-01
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006660260
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148373.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-7
|
||||
|
@ -13,21 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
|
|||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
|
||||
appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
|
||||
les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
|
||||
l'épargne.<br />
|
||||
I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs
|
||||
lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers
|
||||
sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui
|
||||
doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis
|
||||
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
|
||||
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
|
||||
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
|
||||
de cours et la diffusion de fausses informations.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
|
||||
instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
|
||||
II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
|
||||
titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
|
||||
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
|
||||
L. 621-9.<br />
|
||||
III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que
|
||||
doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L.
|
||||
621-9.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
|
||||
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
|
||||
et leurs adhérents :<br />
|
||||
IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
|
||||
marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et
|
||||
leurs adhérents :<br />
|
||||
|
||||
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
|
||||
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
|
||||
|
@ -49,8 +52,8 @@ l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
|
|||
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
|
||||
l'article L. 141-4.<br />
|
||||
|
||||
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
|
||||
placements collectifs :<br />
|
||||
V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
|
||||
collectifs :<br />
|
||||
|
||||
1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
|
||||
de portefeuille ;<br />
|
||||
|
@ -63,14 +66,15 @@ d'organismes de placements collectifs ;<br />
|
|||
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
|
||||
placements collectifs.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
|
||||
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
|
||||
d'instruments financiers :<br />
|
||||
VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
|
||||
dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments
|
||||
financiers :<br />
|
||||
|
||||
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
|
||||
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
|
||||
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
|
||||
d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers
|
||||
aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce
|
||||
titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
|
||||
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
|
||||
|
@ -82,7 +86,7 @@ lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
|
|||
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
|
||||
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
|
||||
VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
|
||||
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
|
||||
|
||||
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
|
||||
|
@ -108,9 +112,8 @@ conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
|
|||
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
|
||||
admis sur un marché réglementé.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
|
||||
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
|
||||
:<br />
|
||||
VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II
|
||||
de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :<br />
|
||||
|
||||
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
|
||||
544-1 ;<br />
|
||||
|
@ -121,7 +124,7 @@ diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
|
|||
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
|
||||
des conflits d'intérêts.<br />
|
||||
|
||||
IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
|
||||
IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
|
||||
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
|
||||
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
|
||||
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
|
||||
|
@ -131,8 +134,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
|
|||
financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
|
||||
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
|
||||
X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
|
||||
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
|
||||
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
|
||||
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
|
||||
des opérations par appel public à l'épargne.
|
||||
des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission
|
||||
d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023234814
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234814.xml
|
||||
Date de début: 2009-04-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020148405
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/84/LEGIARTI000020148405.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-9
|
||||
|
||||
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
|
||||
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
|
||||
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
|
||||
|
||||
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
|
||||
l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
|
||||
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
|
||||
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
|
||||
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
|
||||
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
|
||||
financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers
|
||||
admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
|
||||
de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires
|
||||
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les
|
||||
manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas
|
||||
soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés
|
||||
d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en
|
||||
application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des
|
||||
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
|
||||
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
|
||||
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
|
||||
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
|
||||
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
|
||||
|
@ -60,8 +65,8 @@ diffusant des analyses financières ;<br />
|
|||
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
|
||||
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
|
||||
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
|
||||
mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code
|
||||
du travail ;<br />
|
||||
mentionnés articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.<br />
|
||||
|
||||
|
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