Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123910
### Livre IV : Les marchés
- [Titre Ier : L'appel public à l'épargne](titre_ier)
- [Titre Ier : Opérations](titre_ier)
- [Titre II : Les plates-formes de négociation](titre_ii)
- [Titre III : Les négociations sur instruments financiers](titre_iii)
- [Titre IV : Les chambres de compensation](titre_iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006139980
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020148293
---
#### Titre Ier : L'appel public à l'épargne
#### Titre Ier : Opérations
- [Chapitre Ier : Définition.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Définitions et champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions générales](chapitre_ii)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154468
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020148291
---
##### Chapitre Ier : Définition.
##### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652321
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652321.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020148289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148289.xml
---
###### Article L411-1
L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :<br />
L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations
suivantes :<br />
1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions
de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en
mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;<br />
2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant
recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de
crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020096450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096450.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020148285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148285.xml
---
###### Article L411-2
I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
financiers :<br />
I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L.
211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au
public et :<br />
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du
capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de
l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par
le règlement général ;<br />
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
partie ;<br />
2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour
un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant
fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ou un
fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que
de type fermé.<br />
II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la
cession d'instruments financiers lorsque :<br />
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général ;<br />
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
financiers.<br />
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
qui s'adresse exclusivement :<br />
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
@ -67,10 +44,4 @@ reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
décret.<br />
III.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154469
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020148276
---
##### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne
##### Chapitre II : Dispositions générales
- [Section 1 : Obligations générales de publicité.](section_1)
- [Section 1 : Obligations de publicité](section_1)
- [Section 2 : Interdictions et sanctions](section_2)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006170428
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGISCTA000020148274
---
###### Section 1 : Obligations générales de publicité.
###### Section 1 : Obligations de publicité
- [Article L412-1](article_l412-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652328
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020148271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148271.xml
---
###### Article L412-1
I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à
l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute
personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur
le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet
de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans
les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en
matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas
échéant, d'une traduction du résumé en français.<br />
I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres
financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un
marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de
toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant
sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que
sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de
l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas
définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière
financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une
traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux
négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article
L. 411-1.<br />
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du
seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
@ -29,23 +31,22 @@ traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de
titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.<br />
II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers.<br />
II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations.<br />
Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont
négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
financiers, à la demande de la personne qui les gère.<br />
III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
public à l'épargne.
financiers, à la demande de la personne qui les gère.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654289
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX466L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654289.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020148348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148348.xml
---
###### Article L466-1
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à
des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout
état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet
avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en
exécution de l'article L. 465-1.
infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché
d'instruments financiers, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis
de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé
lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les agents liés](chapitre_v)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154829
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020639361
---
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
- [Article L542-1](article_l542-1.md)

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-07
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019877814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/78/LEGIARTI000019877814.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020639355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639355.xml
---
###### Article L621-1
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à
l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de
ces marchés aux échelons européen et international.<br />
instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux
négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au
public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon
fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à
la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.<br />
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent
en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020151462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/15/14/LEGIARTI000020151462.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020148370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148370.xml
---
###### Article L621-2
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.<br />
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
II.-Le collège est composé de seize membres :<br />
1° Un président, nommé par décret ;<br />
@ -33,21 +33,23 @@ de la Cour des comptes ;<br />
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président
du Conseil économique et social ;<br />
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
;<br />
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
@ -77,7 +79,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.<br />
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.<br />
@ -85,7 +87,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.<br />
@ -97,15 +99,16 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :<br />
la Cour de cassation ;<br />
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
;<br />
ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
@ -138,7 +141,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006660260
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020148373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148373.xml
---
###### Article L621-7
@ -13,21 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:<br />
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
l'épargne.<br />
I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs
lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers
sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui
doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations.<br />
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9.<br />
III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que
doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L.
621-9.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
et leurs adhérents :<br />
IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et
leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
@ -49,8 +52,8 @@ l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
collectifs :<br />
1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
de portefeuille ;<br />
@ -63,14 +66,15 @@ d'organismes de placements collectifs ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.<br />
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :<br />
VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers :<br />
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers
aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce
titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
@ -82,7 +86,7 @@ lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
@ -108,9 +112,8 @@ conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />
VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II
de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;<br />
@ -121,7 +124,7 @@ diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.<br />
IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
@ -131,8 +134,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
des opérations par appel public à l'épargne.
des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission
d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023234814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234814.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020148405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/84/LEGIARTI000020148405.xml
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###### Article L621-9
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers
admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les
manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas
soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en
application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
@ -60,8 +65,8 @@ diffusant des analyses financières ;<br />
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code
du travail ;<br />
mentionnés articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du
travail ;<br />
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.<br />