diff --git a/partie_legislative/livre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iv/README.md
index 211ed2ec904..b0c33207759 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123910
### Livre IV : Les marchés
-- [Titre Ier : L'appel public à l'épargne](titre_ier)
+- [Titre Ier : Opérations](titre_ier)
- [Titre II : Les plates-formes de négociation](titre_ii)
- [Titre III : Les négociations sur instruments financiers](titre_iii)
- [Titre IV : Les chambres de compensation](titre_iv)
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index 6d3ec289a24..2ad0af8ed7b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006139980
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020148293
---
-#### Titre Ier : L'appel public à l'épargne
+#### Titre Ier : Opérations
-- [Chapitre Ier : Définition.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne](chapitre_ii)
+- [Chapitre Ier : Définitions et champ d'application](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Dispositions générales](chapitre_ii)
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index cd425f58e1f..2b0686c3b2a 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154468
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020148291
---
-##### Chapitre Ier : Définition.
+##### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006652321
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L001AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652321.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2019-10-23
+Identifiant: LEGIARTI000020148289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148289.xml
---
###### Article L411-1
-L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
+L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations
+suivantes :
-1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché
-réglementé ;
+1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce
+soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions
+de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en
+mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
-2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant
-recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de
-crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
+2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md
@@ -1,63 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-10
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000020096450
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096450.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000020148285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148285.xml
---
###### Article L411-2
-I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
-négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
-financiers :
+I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
+qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L.
+211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au
+public et :
-1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen ;
+1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement
+général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du
+capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de
+l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par
+le règlement général ;
-2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
-partie ;
+2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour
+un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant
+fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
-3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
-à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-
-4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ou un
-fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que
-de type fermé.
-
-II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la
-cession d'instruments financiers lorsque :
-
-1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
-le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
-quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
-
-Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
-conditions fixées par le règlement général ;
-
-2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
-financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
-supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers ;
-
-3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
-l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
-actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
+3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers ;
+financiers.
-4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
-services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
+II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
+qui s'adresse exclusivement :
-a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
+1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;
-b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
+2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
@@ -67,10 +44,4 @@ reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
-décret.
-
-III.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
-45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
-experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
-les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
-1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
+décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
index 06464e532ea..89c20952f64 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154469
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020148276
---
-##### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne
+##### Chapitre II : Dispositions générales
-- [Section 1 : Obligations générales de publicité.](section_1)
+- [Section 1 : Obligations de publicité](section_1)
- [Section 2 : Interdictions et sanctions](section_2)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
index f394185d6a3..61b43949fa1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006170428
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2019-10-23
+Identifiant: LEGISCTA000020148274
---
-###### Section 1 : Obligations générales de publicité.
+###### Section 1 : Obligations de publicité
- [Article L412-1](article_l412-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md
index dad752f4ef1..bde0d9f5714 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md
@@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006652328
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2012-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000020148271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148271.xml
---
###### Article L412-1
-I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
-personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à
-l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute
-personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur
-le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
-l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
-l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet
-de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de
-l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans
-les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en
-matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas
-échéant, d'une traduction du résumé en français.
+I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
+personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres
+financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un
+marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de
+toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant
+sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que
+sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
+l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de
+l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité
+des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas
+définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière
+financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une
+traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux
+négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article
+L. 411-1.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du
seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
@@ -29,23 +31,22 @@ traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
-dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
+dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de
+titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
-II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
-procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
-soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
-négociations sur un marché d'instruments financiers.
+II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
+procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux
+négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
+négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
+à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
+de cours et la diffusion de fausses informations.
-Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
-sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
+Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont
+négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
-financiers, à la demande de la personne qui les gère.
-
-III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
-conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
-public à l'épargne.
+financiers, à la demande de la personne qui les gère.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_vi/article_l466-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_vi/article_l466-1.md
index 0f5a9be3a03..850591a50c5 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_vi/article_l466-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_vi/article_l466-1.md
@@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006654289
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX466L001AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654289.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000020148348
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148348.xml
---
###### Article L466-1
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
-infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à
-des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout
-état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet
-avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en
-exécution de l'article L. 465-1.
+infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis
+aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système
+multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
+réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
+d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
+ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché
+d'instruments financiers, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis
+de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé
+lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
index 6d0cc382ce1..20a0b2fb881 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/README.md
@@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
+- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les agents liés](chapitre_v)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md
index d2ff8172065..3d94020849a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154829
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020639361
---
-##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
+##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
- [Article L542-1](article_l542-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_l621-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_l621-1.md
index 29f5893b63f..f16cf77faf3 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_l621-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_l621-1.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-07
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000019877814
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/78/LEGIARTI000019877814.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000020639355
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639355.xml
---
###### Article L621-1
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
-instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à
-l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
-marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de
-ces marchés aux échelons européen et international.
+instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux
+négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au
+public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon
+fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à
+la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent
en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_l621-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_l621-2.md
index fea13f19567..7e142e771d1 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_l621-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_l621-2.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-24
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000020151462
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/15/14/LEGIARTI000020151462.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2010-06-30
+Identifiant: LEGIARTI000020148370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148370.xml
---
###### Article L621-2
-I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
+I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.
-II. - Le collège est composé de seize membres :
+II.-Le collège est composé de seize membres :
1° Un président, nommé par décret ;
@@ -33,21 +33,23 @@ de la Cour des comptes ;
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
-ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
-d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
+ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
+d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
+et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président
du Conseil économique et social ;
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
-ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
-d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
-chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
-sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
-public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
-collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
-d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
-gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
-;
+ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
+d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
+et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
+ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
+représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
+l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
+réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
+autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
+entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
+systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
@@ -77,7 +79,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.
-III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
+III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.
@@ -85,7 +87,7 @@ décisions de portée individuelle.
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
-IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
+IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.
@@ -97,15 +99,16 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :
la Cour de cassation ;
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
-ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
-d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
-chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
-sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
-public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
-collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
-d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
-gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
-;
+ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers,
+d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
+et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
+ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
+représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
+l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
+réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
+autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
+entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
+systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
@@ -138,7 +141,7 @@ Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
-V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
+V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md
index 5db22b3fa9f..09240cc6272 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006660260
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000020148373
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148373.xml
---
###### Article L621-7
@@ -13,21 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:
-I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
-appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
-les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
-l'épargne.
+I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs
+lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers
+sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui
+doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis
+aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
+négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
+à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
+de cours et la diffusion de fausses informations.
-II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
-instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
+II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
+titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
-III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
-que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
-L. 621-9.
+III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que
+doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L.
+621-9.
-IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
-de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
-et leurs adhérents :
+IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
+marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et
+leurs adhérents :
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;
@@ -49,8 +52,8 @@ l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
-V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
-placements collectifs :
+V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
+collectifs :
1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
de portefeuille ;
@@ -63,14 +66,15 @@ d'organismes de placements collectifs ;
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.
-VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
-les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
-d'instruments financiers :
+VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
+dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments
+financiers :
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
-par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
-conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
+d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers
+aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce
+titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
@@ -82,7 +86,7 @@ lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.
-VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
+VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
@@ -108,9 +112,8 @@ conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.
-VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
-II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
-:
+VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II
+de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;
@@ -121,7 +124,7 @@ diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.
-IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
+IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
@@ -131,8 +134,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
-X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
+X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
-des opérations par appel public à l'épargne.
+des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission
+d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md
index bba99aad0c6..3c6e4d9eebc 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md
@@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2009-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000023234814
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/48/LEGIARTI000023234814.xml
+Date de début: 2009-04-01
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000020148405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/84/LEGIARTI000020148405.xml
---
###### Article L621-9
-I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
+I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
-l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
-des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
-opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
-être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
+financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers
+admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
+de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires
+visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les
+manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas
+soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés
+d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en
+application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des
+organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
-II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
+II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
@@ -60,8 +65,8 @@ diffusant des analyses financières ;
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
-mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code
-du travail ;
+mentionnés articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du
+travail ;
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.