LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006652199
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L001AXXXAC
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020096367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096367.xml
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###### Article L330-1
I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité
d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de
compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable,
permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements
ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.<br />
d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à
titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
livraison de titres entre lesdits participants.<br />
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système
doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une
convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du
présent titre.<br />
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être
régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une
convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de
l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
des dispositions du présent titre.<br />
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers :<br />
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2
;<br />
4° Les dépositaires centraux ;<br />
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments
financiers ;<br />
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non
résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2°
au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette
activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
France.<br />
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant
leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un
@ -41,15 +63,15 @@ social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de
l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa
participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la
loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
II.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
@ -58,7 +80,7 @@ judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou
indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est
intervenu ce jugement.<br />
III.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006652202
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L002AXXXAC
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020096363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096363.xml
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###### Article L330-2
I. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties
constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
l'article L. 431-7-3 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement
découlant de la participation à un tel système.<br />
II. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.<br />
III. - Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France
ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit
d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre.<br />
@ -33,7 +32,7 @@ un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d
droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions
susmentionnées.<br />
IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006654307
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L007AXXXAC
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020096502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096502.xml
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###### Article L511-7
I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :<br />
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants
@ -23,20 +22,19 @@ des délais ou avances de paiement ;<br />
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables
;<br />
4. Emettre des titres financiers ;<br />
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou
d'un service déterminé ;<br />
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers
ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L.
431-7 ;<br />
ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L.
211-36 et L. 211-36-1 ;<br />
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
visés à l'article L. 432-12.<br />
mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.<br />
II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à
disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés
que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par