LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-01
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006652199
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L001AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652199.xml
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000020096367
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096367.xml
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###### Article L330-1
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I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
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d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
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organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité
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d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
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L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de
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compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable,
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permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements
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ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison
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d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.<br />
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||||
d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale
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||||
organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à
|
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titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
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concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
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livraison de titres entre lesdits participants.<br />
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Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système
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doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une
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convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
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place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
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Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du
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présent titre.<br />
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Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être
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régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une
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convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de
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l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
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||||
des dispositions du présent titre.<br />
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II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
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interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
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financiers :<br />
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1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
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siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat
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membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ;<br />
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2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
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3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2
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;<br />
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4° Les dépositaires centraux ;<br />
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5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments
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financiers ;<br />
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6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
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autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non
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résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2°
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au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette
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activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
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France.<br />
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L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant
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leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un
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@ -41,15 +63,15 @@ social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté
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européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen.<br />
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||||
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
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judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
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||||
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
|
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est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
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interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de
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l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa
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participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la
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loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie
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à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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II.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
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III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
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livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
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règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
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livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
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@ -58,7 +80,7 @@ judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou
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indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est
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intervenu ce jugement.<br />
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III.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
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||||
IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
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ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
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qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
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au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
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@ -1,29 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-25
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Date de fin: 2009-01-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006652202
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L002AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652202.xml
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||||
Date de début: 2009-01-10
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020096363
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096363.xml
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###### Article L330-2
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I. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
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I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
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régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
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organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
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participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties
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constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
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||||
l'article L. 431-7-3 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
|
||||
l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
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||||
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement
|
||||
découlant de la participation à un tel système.<br />
|
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||||
II. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
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||||
II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
|
||||
précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
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||||
d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.<br />
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||||
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III. - Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
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||||
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
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régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France
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ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit
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d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre.<br />
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@ -33,7 +32,7 @@ un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d
|
|||
droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions
|
||||
susmentionnées.<br />
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IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
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||||
IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
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||||
tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
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inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
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système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2009-01-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006654307
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L007AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654307.xml
|
||||
Date de début: 2009-01-10
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020096502
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096502.xml
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###### Article L511-7
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I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
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I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
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||||
qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :<br />
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1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants
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@ -23,20 +22,19 @@ des délais ou avances de paiement ;<br />
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directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
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entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
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4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables
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;<br />
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4. Emettre des titres financiers ;<br />
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5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou
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||||
d'un service déterminé ;<br />
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6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers
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ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L.
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||||
431-7 ;<br />
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||||
ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L.
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211-36 et L. 211-36-1 ;<br />
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7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
|
||||
visés à l'article L. 432-12.<br />
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mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.<br />
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II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à
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disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés
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que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par
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