diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md
@@ -1,31 +1,53 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2009-01-10
-Identifiant: LEGIARTI000006652199
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L001AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652199.xml
+Date de début: 2009-01-10
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000020096367
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096367.xml
 ---
 
 ###### Article L330-1
 
 I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
-d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
-organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité
-d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
-L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de
-compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable,
-permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements
-ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison
-d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.<br />
+d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale
+organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à
+titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
+concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
+livraison de titres entre lesdits participants.<br />
 
-Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système
-doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une
-convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
-place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
-Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du
-présent titre.<br />
+Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être
+régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une
+convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de
+l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
+des dispositions du présent titre.<br />
+
+II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
+interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
+financiers :<br />
+
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
+siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat
+membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen ;<br />
+
+2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
+
+3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2
+;<br />
+
+4° Les dépositaires centraux ;<br />
+
+5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments
+financiers ;<br />
+
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
+autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non
+résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2°
+au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette
+activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
+France.<br />
 
 L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant
 leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un
@@ -41,15 +63,15 @@ social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté
 européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
 européen.<br />
 
-Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
-judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
+est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
 interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de
 l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa
 participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la
 loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie
 à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
 
-II.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
+III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
 livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
 règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
 livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
@@ -58,7 +80,7 @@ judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou
 indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est
 intervenu ce jugement.<br />
 
-III.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
+IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
 ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
 qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
 au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
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index c080e65db31..f58c8b4a178 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md
@@ -1,29 +1,28 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-25
-Date de fin: 2009-01-10
-Identifiant: LEGIARTI000006652202
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L002AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652202.xml
+Date de début: 2009-01-10
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000020096363
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096363.xml
 ---
 
 ###### Article L330-2
 
-I. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
+I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
 régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
 organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
 participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties
 constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
-l'article L. 431-7-3 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
+l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
 créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement
 découlant de la participation à un tel système.<br />
 
-II. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
+II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
 précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
 d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.<br />
 
-III. - Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
+III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
 régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France
 ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit
 d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre.<br />
@@ -33,7 +32,7 @@ un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d
 droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions
 susmentionnées.<br />
 
-IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
+IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
 tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
 inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
 système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
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index 8f9a84c93a2..2fc17a01d63 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l511-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l511-7.md
@@ -1,16 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2009-01-10
-Identifiant: LEGIARTI000006654307
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L007AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654307.xml
+Date de début: 2009-01-10
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000020096502
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096502.xml
 ---
 
 ###### Article L511-7
 
-I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
+I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
 qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :<br />
 
 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants
@@ -23,20 +22,19 @@ des délais ou avances de paiement ;<br />
 directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
 entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
 
-4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables
-;<br />
+4. Emettre des titres financiers ;<br />
 
 5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou
 d'un service déterminé ;<br />
 
 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers
-ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L.
-431-7 ;<br />
+ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L.
+211-36 et L. 211-36-1 ;<br />
 
 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
-visés à l'article L. 432-12.<br />
+mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.<br />
 
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
+II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
 peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à
 disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés
 que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par