Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-10 00:00:00 +01:00
parent 54cd34703f
commit c3ae094589
3 changed files with 198 additions and 113 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006652331
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652331.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652332
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652332.xml
---
###### Article L412-2
@ -14,16 +14,16 @@ Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à
l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier
alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :<br />
"Art. L. 223-11 (premier alinéa) : Une société à responsabilité limitée, tenue
en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont
les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement
approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre
des obligations nominatives."<br />
" Art.L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité de garantie, il est
interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de
valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de
développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant
de la garantie subsidiaire de l'Etat. "<br />
"Art. L. 227-2 - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
appel à l'épargne."<br />
" Art.L. 227-2-La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
appel à l'épargne. "<br />
"Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par
" Art.L. 228-39 (premier alinéa).-L'émission d'obligations par une société par
actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10."
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006654256
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654256.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006654257
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654257.xml
---
###### Article L451-2
@ -14,79 +14,126 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
Art. L. 233-7 - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire
habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de
concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un
intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux
tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation,
du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
"Art. L. 233-7 - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier,
toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des
trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des
droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites
dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
seuils prévus au premier alinéa.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.<br />
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation
porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être
inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.<br />
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui
précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande,
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la
société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la
détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à
5 %.<br />
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :<br />
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue
de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du
cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention
de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il
n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L.
233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions
détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.<br />
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.<br />
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
"Art. L. 233-8 - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe
ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en
compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires.<br />
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7
:<br />
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
"Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
@ -97,11 +144,39 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;<br />
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative
en vertu d'un accord.<br />
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
d'un accord ;<br />
Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette
personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou
droits de vote ;<br />
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci
puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en
l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
"Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société.<br />
@ -120,9 +195,9 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
sociétés que celle-ci contrôle.<br />
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.<br />
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements."<br />
Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
"Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
@ -137,15 +212,15 @@ de la date à laquelle la clause prend fin.<br />
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui
pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui
être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
l'Autorité des marchés financiers."<br />
Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
"Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
@ -154,35 +229,45 @@ variations de ce montant.<br />
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
aliénations ultérieures.<br />
aliénations ultérieures."<br />
Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des articles
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote
aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
"Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet
de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
faire échouer cette offre.<br />
Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les
actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
la notification.<br />
"Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou
des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
le rapport des commissaires aux comptes."<br />
"Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
l'actionnaire défaillant.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième
alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres
excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour
toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai
de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
@ -190,6 +275,6 @@ actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la
période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers."

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-12
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006658417
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658417.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006658418
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658418.xml
---
###### Article L562-2-1
@ -75,5 +75,5 @@ n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.<br />
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces
informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.