Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-27
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006652331
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652331.xml
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2009-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652332
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652332.xml
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###### Article L412-2
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@ -14,16 +14,16 @@ Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à
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l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier
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alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :<br />
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"Art. L. 223-11 (premier alinéa) : Une société à responsabilité limitée, tenue
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en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont
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les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement
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approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre
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des obligations nominatives."<br />
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" Art.L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité de garantie, il est
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interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de
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valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de
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développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant
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de la garantie subsidiaire de l'Etat. "<br />
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||||
"Art. L. 227-2 - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
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appel à l'épargne."<br />
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" Art.L. 227-2-La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
|
||||
appel à l'épargne. "<br />
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"Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par
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" Art.L. 228-39 (premier alinéa).-L'émission d'obligations par une société par
|
||||
actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les
|
||||
actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans
|
||||
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10."
|
||||
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de fin: 2004-12-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006654256
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654256.xml
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||||
Date de début: 2004-12-10
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006654257
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAE
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654257.xml
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###### Article L451-2
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@ -14,79 +14,126 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
|
||||
commerce, reproduits ci-après :<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-7 - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
|
||||
territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire
|
||||
habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et
|
||||
financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de
|
||||
concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un
|
||||
intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant
|
||||
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux
|
||||
tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par
|
||||
décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation,
|
||||
du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
|
||||
"Art. L. 233-7 - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
|
||||
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
|
||||
des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
|
||||
les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier,
|
||||
toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à
|
||||
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des
|
||||
trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux
|
||||
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des
|
||||
droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
|
||||
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
|
||||
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
|
||||
|
||||
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
|
||||
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
|
||||
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites
|
||||
dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
|
||||
seuils prévus au premier alinéa.<br />
|
||||
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
|
||||
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
|
||||
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
|
||||
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
|
||||
vote qui y sont attachés.<br />
|
||||
|
||||
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
|
||||
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
|
||||
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
|
||||
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
|
||||
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
||||
participation.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation
|
||||
porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être
|
||||
inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.<br />
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
|
||||
du capital ou des droits de vote.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui
|
||||
précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux
|
||||
premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande,
|
||||
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs
|
||||
actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la
|
||||
société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la
|
||||
détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à
|
||||
5 %.<br />
|
||||
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
aux actions :<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue
|
||||
de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du
|
||||
cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention
|
||||
de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
|
||||
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
|
||||
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
|
||||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
|
||||
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
|
||||
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
|
||||
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
|
||||
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
|
||||
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
|
||||
ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il
|
||||
n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par
|
||||
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L.
|
||||
233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions
|
||||
détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens
|
||||
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
|
||||
pour ces mêmes actions.<br />
|
||||
|
||||
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
|
||||
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
|
||||
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
|
||||
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
|
||||
détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice
|
||||
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
|
||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
|
||||
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
|
||||
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
|
||||
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
|
||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
|
||||
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
|
||||
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
|
||||
les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
|
||||
de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
|
||||
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
|
||||
des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
|
||||
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
|
||||
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
|
||||
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
|
||||
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
|
||||
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
|
||||
établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
|
||||
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
"Art. L. 233-8 - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
||||
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
|
||||
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
|
||||
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
|
||||
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe
|
||||
ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en
|
||||
compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
|
||||
informe ses actionnaires.<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
|
||||
la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7
|
||||
:<br />
|
||||
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
|
||||
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
|
||||
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
|
||||
réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
|
||||
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
|
||||
compte de cette personne ;<br />
|
||||
|
@ -97,11 +144,39 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
|
|||
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
|
||||
personne agit de concert ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative
|
||||
en vertu d'un accord.<br />
|
||||
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
|
||||
d'un accord ;<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
|
||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette
|
||||
personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou
|
||||
droits de vote ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci
|
||||
puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en
|
||||
l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une
|
||||
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
|
||||
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
||||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
|
||||
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
|
||||
vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
|
||||
vis-à-vis de la société.<br />
|
||||
|
@ -120,9 +195,9 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
|
|||
sociétés que celle-ci contrôle.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
|
||||
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.<br />
|
||||
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements."<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
|
||||
"Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
|
||||
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
|
||||
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
|
||||
|
@ -137,15 +212,15 @@ de la date à laquelle la clause prend fin.<br />
|
|||
|
||||
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°
|
||||
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
|
||||
pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui
|
||||
pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui
|
||||
être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
|
||||
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
|
||||
|
||||
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
|
||||
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
l'Autorité des marchés financiers."<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
|
||||
"Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
|
||||
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
|
||||
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
|
||||
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
|
||||
|
@ -154,35 +229,45 @@ variations de ce montant.<br />
|
|||
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
|
||||
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
|
||||
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
|
||||
aliénations ultérieures.<br />
|
||||
aliénations ultérieures."<br />
|
||||
|
||||
Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des articles
|
||||
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
|
||||
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
|
||||
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
|
||||
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote
|
||||
aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
|
||||
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
|
||||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
|
||||
"Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
|
||||
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
|
||||
d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet
|
||||
de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes
|
||||
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
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faire échouer cette offre.<br />
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Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
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conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les
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actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont
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admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont
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privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
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jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
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la notification.<br />
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"Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des
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articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
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opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
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détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
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vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou
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des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
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générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
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de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
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de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
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le rapport des commissaires aux comptes."<br />
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"Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
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conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la
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fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations
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sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
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négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
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habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et
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financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
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se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
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régularisation de la notification.<br />
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Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
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n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
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l'actionnaire défaillant.<br />
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L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième
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alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres
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excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour
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toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai
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de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
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L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
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l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
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fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
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assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
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deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
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Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
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peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
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@ -190,6 +275,6 @@ actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
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totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
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de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
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déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
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contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la
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période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le
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règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
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||||
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
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général de l'Autorité des marchés financiers."
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-12
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006658417
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658417.xml
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2006-01-24
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Identifiant: LEGIARTI000006658418
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658418.xml
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###### Article L562-2-1
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@ -75,5 +75,5 @@ n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.<br />
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Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces
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informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
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les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
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Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en
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Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
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