Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT CE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
ART. 1 : INTERDICTION DU COLPORTAGE DES VALEURS MOBILIERES, DEFINITION DU COLPORTAGE, LIEUX OU CETTE ACTIVITE EST AUTORISEE.
ART. 2 : DEFINITION DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE.
ART. 3 : PERSONNES OU SOCIETES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 4 : LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE PEUVENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ETRE FAITES PAR LES COMPTABLES PUBLICS.
ART. 5 : CAS D'INTERDICTIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 6 : UNE NOTE D'INFORMATION SUR CHACUNE DES VALEURS PROPOSEES DOIT ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 7 : RELATIF A UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 8 : DEPOT PREALABLE D'UNE DECLARATION ECRITE CONTENANT LES NOM, ADRESSE, ETAT CIVIL DES PERSONNES AUXQUELLES LES CARTES D'EMPLOI ONT ETE DELIVREES AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SON DOMICILE (OU DE SON SIEGE SOCIAL OU DU SIEGE DE SES SUCCURSALES OU AGENCES POUR LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ELLE) PAR TOUTE PERSONNE OU ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE.
ART. 9 : INTERDICTION FAITE AU DEMARCHEUR DE PROPOSER DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A RECU DES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE LA PERSONNE OU DE L'ETABLISSEMENT POUR LE COMPTE DUQUEL IL AGIT.
ART. 10 : TOUTE INFRACTION AUX ART. 1, 3, 5, 7, (AL. 1) 8 (AL. 5) ET 9 SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ART. 405 DU CODE PENAL.
ART. 11 : PERSONNES ET ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 3 SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DU FAIT DES DEMARCHEURS, LES DEMARCHEURS ETANT LEURS PREPOSES AU SENS DE L'ART. 1384 DU CODE CIVIL.

Nature: LOI
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Ancien identifiant: 1LX9726
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-05-14
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###### Article L353-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 353-1 et L. 353-2.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même
code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.