Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2009-10-21 00:00:00 +02:00
parent 78ead39003
commit c212c8e98a
12 changed files with 134 additions and 29 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170822
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-1-1](article_l131-1-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000021178445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178445.xml
---
###### Article L131-1-1
La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne
peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa
comptabilisation sur un compte de dépôts.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180482.xml
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021178440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178440.xml
---
###### Article L214-150
@ -16,7 +16,9 @@ de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire
est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des
décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues
par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement
collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9.<br />
collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9. Il est
également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L.
225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce.<br />
La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent
agir de façon indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180464.xml
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021178432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178432.xml
---
###### Article L214-155
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le deuxième alinéa de
l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L.
225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas
applicables aux SICAF.
Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le
deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270,
L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF.

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180461.xml
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021178429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178429.xml
---
###### Article L214-156
Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut
excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée
différente sans excéder dix-huit mois.<br />

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194079
###### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
- [Article L313-12](article_l313-12.md)
- [Article L313-12-1](article_l313-12-1.md)
- [Article L313-12-2](article_l313-12-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021178389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/83/LEGIARTI000021178389.xml
---
###### Article L313-12-1
Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt
ou bénéficient d'un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux
décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces
explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être
communiqués.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021178394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/83/LEGIARTI000021178394.xml
---
###### Article L313-12-2
La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de
crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux
entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux
consentis :<br />
- aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;<br />
- aux petites et moyennes entreprises.<br />
Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises
concernées.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020096447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096447.xml
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021178416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178416.xml
---
###### Article L421-14
I.-L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché
I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché
réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du
marché concerné.<br />
@ -18,7 +18,7 @@ un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation
équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1
et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.<br />
II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux
négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -32,13 +32,33 @@ négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. D
ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté
à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.<br />
III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des
III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des
instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas
échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.<br />
IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de
IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de
vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se
conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des
membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent IV.
d'application du présent IV.<br />
V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux
négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de
l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système
multilatéral de négociation concerné.<br />
Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux
négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de
négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée
générale.<br />
Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure à un milliard d'euros.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154547
- [Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange](section_1)
- [Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique](section_2)
- [Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021178423
---
###### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
- [Article L433-5](article_l433-5.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000021178421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178421.xml
---
###### Article L433-5
Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les
instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché
réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans
à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être
admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière
est inférieure à un milliard d'euros.