Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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c176db17e3
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-27
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006644234
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX121L003AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644234.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2022-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000023374320
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374320.xml
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###### Article L121-3
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@ -23,10 +22,10 @@ collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;<br />
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expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2
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||||
;<br />
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4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons
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de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques
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||||
courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les
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||||
décorations ;<br />
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||||
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de
|
||||
garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies
|
||||
métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi
|
||||
que les décorations ;<br />
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||||
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections
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historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020096313
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096313.xml
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Date de début: 2011-01-01
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||||
Date de fin: 2011-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000023378472
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378472.xml
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###### Article L214-41-1
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@ -12,67 +12,70 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096313.xml
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|||
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
|
||||
risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
|
||||
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
|
||||
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou
|
||||
juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1
|
||||
et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège
|
||||
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
|
||||
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
|
||||
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur
|
||||
les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
|
||||
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent
|
||||
les conditions suivantes :<br />
|
||||
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
|
||||
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de
|
||||
l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
|
||||
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
|
||||
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
|
||||
fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
|
||||
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
|
||||
conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
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||||
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
|
||||
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions
|
||||
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
|
||||
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
|
||||
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de
|
||||
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
|
||||
|
||||
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
|
||||
l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
|
||||
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
|
||||
faveur des petites et moyennes entreprises ;<br />
|
||||
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
|
||||
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
|
||||
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
|
||||
catégorie) ;<br />
|
||||
|
||||
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
|
||||
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
|
||||
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
|
||||
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.<br />
|
||||
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;<br />
|
||||
|
||||
Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds
|
||||
d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du
|
||||
présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général
|
||||
des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
|
||||
|
||||
e) Compter au moins deux salariés ;<br />
|
||||
|
||||
f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total
|
||||
ou partiel, d'apports.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds
|
||||
réalise ses investissements.<br />
|
||||
|
||||
Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %
|
||||
les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L.
|
||||
214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1
|
||||
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
|
||||
économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
|
||||
l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
|
||||
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant
|
||||
pour objet la détention de participations financières.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 %
|
||||
de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des
|
||||
actions de sociétés de capital-risque.<br />
|
||||
|
||||
Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les
|
||||
participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de
|
||||
garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
|
||||
1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
|
||||
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
|
||||
conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
|
||||
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
|
||||
|
||||
1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
|
||||
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
|
||||
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.<br />
|
||||
|
||||
1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
|
||||
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
|
||||
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
|
||||
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
|
||||
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
|
||||
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
|
||||
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
|
||||
géographique.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds
|
||||
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
|
||||
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article.
|
||||
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds
|
||||
d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter
|
||||
leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture
|
||||
du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.<br />
|
||||
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
|
||||
détenues :<br />
|
||||
|
@ -89,7 +92,5 @@ dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.<br />
|
|||
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
|
||||
au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
|
||||
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
|
||||
quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son
|
||||
activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que
|
||||
les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des
|
||||
actifs.
|
||||
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
|
||||
la détention des actifs.
|
||||
|
|
|
@ -1,52 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006651963
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L029AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651963.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023372165
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/21/LEGIARTI000023372165.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L221-29
|
||||
|
||||
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1
|
||||
à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 315-1.-Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre
|
||||
l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte
|
||||
d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements
|
||||
destinés à l'habitation principale.<br />
|
||||
|
||||
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne
|
||||
au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les
|
||||
conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements
|
||||
ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil
|
||||
d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations
|
||||
sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage
|
||||
commercial ou professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de
|
||||
l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou
|
||||
professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du
|
||||
bénéficiaire. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 315-2.-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à
|
||||
l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L.
|
||||
315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction,
|
||||
d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et
|
||||
d'amélioration.<br />
|
||||
|
||||
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre
|
||||
destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction,
|
||||
d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.<br />
|
||||
|
||||
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31
|
||||
décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de
|
||||
logements visés à l'alinéa précédent. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 315-3.-Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses
|
||||
d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui
|
||||
s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le
|
||||
fonctionnement de l'épargne-logement. "
|
||||
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du
|
||||
chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.
|
||||
|
|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021642745
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642745.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023378500
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378500.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article L221-31
|
||||
|
@ -78,7 +78,12 @@ bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et
|
|||
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1),
|
||||
199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code
|
||||
général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même
|
||||
code ne peuvent figurer dans le plan ;<br />
|
||||
code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le
|
||||
plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés
|
||||
de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8
|
||||
du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits
|
||||
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de
|
||||
l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196482
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196482.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023374279
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/42/LEGIARTI000023374279.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-27
|
||||
|
@ -16,5 +16,9 @@ financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public
|
|||
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les
|
||||
obtient de ceux-ci à sa demande.<br />
|
||||
|
||||
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit
|
||||
d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de
|
||||
l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
|
||||
judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022962466
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962466.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025091827
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/18/LEGIARTI000025091827.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L612-20
|
||||
|
@ -36,11 +36,19 @@ A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'articl
|
|||
ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2
|
||||
définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences
|
||||
minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les
|
||||
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9.
|
||||
Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les
|
||||
personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette
|
||||
est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution
|
||||
calculée sur base sociale ;<br />
|
||||
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9
|
||||
appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution
|
||||
additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes
|
||||
mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20
|
||||
lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou
|
||||
d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
|
||||
indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base
|
||||
sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au
|
||||
sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
|
||||
contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou
|
||||
sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de
|
||||
l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
|
||||
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux
|
||||
exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de
|
||||
|
@ -84,10 +92,10 @@ contribution.<br />
|
|||
III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article
|
||||
est compris entre :<br />
|
||||
|
||||
1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent
|
||||
article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
|
||||
1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article.
|
||||
Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
|
||||
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2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
|
||||
2° 0,06 et 0,18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
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||||
article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
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||||
mutualité et de la sécurité sociale.<br />
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@ -117,14 +125,14 @@ arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de cour
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d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du
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||||
même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de
|
||||
paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès
|
||||
de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année (1) ;<br />
|
||||
de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ;<br />
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||||
2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de
|
||||
contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte
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provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au
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||||
plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce
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||||
versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque
|
||||
année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la
|
||||
versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.
|
||||
L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la
|
||||
contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de
|
||||
chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque
|
||||
année ;<br />
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@ -140,7 +148,7 @@ mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adres
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au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de
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rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731
|
||||
du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été
|
||||
différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.<br />
|
||||
différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.<br />
|
||||
|
||||
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter
|
||||
de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le
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@ -160,7 +168,7 @@ sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
|
|||
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
|
||||
règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées
|
||||
à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle
|
||||
prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par
|
||||
prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par
|
||||
voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées
|
||||
pour le compte de la Banque de France.<br />
|
||||
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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|||
---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022962406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962406.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023381764
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381764.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-5-3
|
||||
|
@ -24,16 +24,16 @@ droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou ég
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|||
000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers ;<br />
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||||
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||||
3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de
|
||||
base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur
|
||||
un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé
|
||||
par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
|
||||
exigible le jour du dépôt du document ;<br />
|
||||
3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les
|
||||
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de
|
||||
l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
|
||||
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme
|
||||
de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un
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||||
compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1
|
||||
000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt
|
||||
000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt
|
||||
de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années
|
||||
suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -63,9 +63,9 @@ réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
|
|||
de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part,
|
||||
d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur
|
||||
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés,
|
||||
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0, 30 pour
|
||||
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour
|
||||
mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner
|
||||
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15
|
||||
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15
|
||||
pour mille dans les autres cas.<br />
|
||||
|
||||
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
|
||||
|
@ -76,8 +76,8 @@ une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur u
|
|||
marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est
|
||||
assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux,
|
||||
fixé par décret, ne peut être supérieur à 0, 20 pour mille lorsque l'opération
|
||||
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0, 05
|
||||
fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération
|
||||
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05
|
||||
pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.<br />
|
||||
|
||||
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du
|
||||
|
@ -96,18 +96,18 @@ a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, l
|
|||
contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel
|
||||
elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de
|
||||
l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées
|
||||
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.
|
||||
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros.
|
||||
Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée
|
||||
sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
|
||||
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
|
||||
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions
|
||||
d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont
|
||||
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros
|
||||
et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard d'euros ; la contribution due
|
||||
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros
|
||||
et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due
|
||||
par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
|
||||
constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article
|
||||
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et
|
||||
supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros ;<br />
|
||||
supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
|
||||
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
|
||||
|
@ -117,7 +117,7 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621
|
|||
la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation
|
||||
réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois
|
||||
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
|
||||
dépasser 0, 9 % ;<br />
|
||||
dépasser 0,9 % ;<br />
|
||||
|
||||
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
|
||||
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
|
||||
|
@ -125,17 +125,17 @@ personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contributi
|
|||
est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de
|
||||
placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des
|
||||
actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
|
||||
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,
|
||||
015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
|
||||
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
|
||||
0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
|
||||
calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
|
||||
avril ;<br />
|
||||
|
||||
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article
|
||||
L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur
|
||||
à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le
|
||||
à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le
|
||||
registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à
|
||||
l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque
|
||||
exercice de ces personnes (1).<br />
|
||||
exercice de ces personnes.<br />
|
||||
|
||||
5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article
|
||||
L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :<br />
|
||||
|
@ -150,5 +150,60 @@ précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %
|
|||
pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de
|
||||
trois mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
|
||||
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
|
||||
d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
|
||||
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
|
||||
un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
|
||||
étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur
|
||||
lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
|
||||
contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la
|
||||
capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
|
||||
négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
|
||||
l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
|
||||
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
|
||||
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
|
||||
contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont
|
||||
fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par
|
||||
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception
|
||||
des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités
|
||||
au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article
|
||||
L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services
|
||||
d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut,
|
||||
celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service
|
||||
d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant
|
||||
du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus
|
||||
élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services
|
||||
d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son
|
||||
siège hors de France.<br />
|
||||
|
||||
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12
|
||||
milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20.
|
||||
Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille.
|
||||
Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées
|
||||
dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.
|
||||
L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés
|
||||
financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant
|
||||
le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les
|
||||
personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31
|
||||
juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds
|
||||
propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable
|
||||
aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en
|
||||
application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel
|
||||
révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à
|
||||
cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel
|
||||
à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne
|
||||
assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la
|
||||
hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date
|
||||
de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de
|
||||
contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les
|
||||
deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres
|
||||
est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des
|
||||
marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à
|
||||
contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant
|
||||
correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après
|
||||
réception de ce courrier.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers.
|
||||
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