Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096319
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
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###### Article L214-41
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
financiers , parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris
entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et
le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans
un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins
de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des
liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui
remplissent l'une des conditions suivantes ;<br />
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux
mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au sens du III, qui respectent les
conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du
code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois
au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des
conditions suivantes ;<br />
a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche,
définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
@ -53,7 +55,9 @@ titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
I ter.-Abrogé.<br />
I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
I quater.-Abrogé.<br />