Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027797380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797380.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2019-10-25
Identifiant: LEGIARTI000029722881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/28/LEGIARTI000029722881.xml
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###### Article R214-19
I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de
tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à
l'article L. 214-20 non entièrement libérés.<br />
I. Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de
tiers.<br />
II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou
Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L.
214-20 non entièrement libérés.<br />
II. Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou
octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions
définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou
garanties à première demande.<br />
@ -25,9 +27,8 @@ coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement
dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions
d'euros.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte