Décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Application de l'article 38 de la loi 2010-1657.
Abrogation du décret 2010-1311.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024425071
NOR: EFIT1119413D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/50/JORFTEXT000024425071.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429873
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code](sous-paragraphe_4)

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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436255
---
###### Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code
- [Article D214-80](article_d214-80.md)
- [Article D214-80-1](article_d214-80-1.md)
- [Article D214-80-2](article_d214-80-2.md)
- [Article D214-80-3](article_d214-80-3.md)
- [Article D214-80-4](article_d214-80-4.md)
- [Article D214-80-5](article_d214-80-5.md)
- [Article D214-80-6](article_d214-80-6.md)
- [Article D214-80-7](article_d214-80-7.md)
- [Article D214-80-8](article_d214-80-8.md)
- [Article D214-80-9](article_d214-80-9.md)
- [Article D214-80-10](article_d214-80-10.md)
- [Article D214-80-11](article_d214-80-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436259.xml
---
###### Article D214-80-1
Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en
moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est
prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436277.xml
---
###### Article D214-80-10
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs
distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de
placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre
d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de
fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux
distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés
de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant
à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée
mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de
telles fourchettes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436279.xml
---
###### Article D214-80-11
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est
passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code
général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436261.xml
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###### Article D214-80-2
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation
et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon
les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories
agrégées suivantes :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;<br />
3° Frais de constitution ;<br />
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la
cession des participations ;<br />
5° Frais de gestion indirects ;<br />
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement
auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé
de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement
dans cette catégorie.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent
article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa,
concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais
et commissions de commercialisation et de placement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436263.xml
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###### Article D214-80-3
I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de
fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants
:<br />
1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription,
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée.
Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique
pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;<br />
2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article
D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et
de placement peuvent être prélevés ;<br />
3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de
l'article D. 214-80 ;<br />
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de
l'article D. 214-80 ;<br />
5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé
taux de frais annuel moyen total maximal.<br />
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les
parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le
bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments
suivants :<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts
dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage
mentionné au 1° ;<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent
être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse
bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br />
III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de
souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le
souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation,
de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces
frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I
du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.<br />
Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur
auprès du distributeur.<br />
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions
d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436265.xml
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###### Article D214-80-4
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les
prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.<br />
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière
clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à
l'article D. 214-80.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436267.xml
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###### Article D214-80-5
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les
informations suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-2, suivies du total de ces catégories ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br />
i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de
commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée
à l'article D. 214-80-1 ;<br />
ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et
de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de
l'article D. 214-80 ;<br />
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value,
dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de
gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds
tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br />
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de
vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de
la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie,
l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription
initiale ;<br />
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent
3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;<br />
ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
iii) Frais de gestion ;<br />
iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au
pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du a du présent 3°.<br />
Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire
l'avertissement suivant :<br />
"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation
effective.”

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436269.xml
---
###### Article D214-80-6
Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les
informations suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br />
ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;<br />
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent
de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces
règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de
ce pourcentage ;<br />
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit
immédiatement le tableau prévu au 1°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436271.xml
---
###### Article D214-80-7
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre
d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions
effectuées ;<br />
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Description du millésime du fonds ;<br />
b) Année de création de ce millésime ;<br />
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436273.xml
---
###### Article D214-80-8
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées
dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :<br />
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br />
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum
mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ;<br />
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la
souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;<br />
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;<br />
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;<br />
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
au a du 2°.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436275.xml
---
###### Article D214-80-9
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et
précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à
D. 214-80-8.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436257.xml
---
###### Article D214-80
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts
de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de
l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les
prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions
sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article
D. 214-80-2 ;<br />
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les
conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ;<br />
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être
prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice
d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D.
214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de
modification du règlement du fonds ;<br />
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la
première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé
"taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des
souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non
actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du
montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent
article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ;<br />
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à
l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et
commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant
maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article.
Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne
peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour
l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à
condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du
souscripteur ;<br />
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et
commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles
des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la
catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la
catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement”
mentionnée au 2° du même article.