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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038507582
###### Sous-section 2 : Composition et gestion
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
+- [Article L224-3](article_l224-3.md)
- [Article L224-3-1](article_l224-3-1.md)
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-10-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049779382
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/93/LEGIARTI000049779382.xml
+---
+
+###### Article L224-3
+
+Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture
+d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant
+une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée
+par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion
+financière du plan.
+
+Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à
+un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation
+d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en
+euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits
+exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte
+constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent
+article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
+
+Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés
+selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les
+risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il
+est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à
+un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne
+retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites
+prévues à l'article L. 214-164 du présent code :
+
+1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale,
+au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
+
+2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds
+labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou
+de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour
+ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance
+sont précisés par décret.
+
+Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers
+correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme.
+La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques
+financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions
+précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations
+mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le
+même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif
+principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en
+titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de
+sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1
+de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
+économique et financier, définies par ledit arrêté.
+
+Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des
+rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont
+fixées par voie réglementaire.
+
+Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
+plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de
+groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.