diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/README.md index 1ae60d7d6..11451a9f8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038507582 ###### Sous-section 2 : Composition et gestion - [Article L224-2](article_l224-2.md) +- [Article L224-3](article_l224-3.md) - [Article L224-3-1](article_l224-3-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/article_l224-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/article_l224-3.md new file mode 100644 index 000000000..9c4f907aa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_unique/sous-section_2/article_l224-3.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049779382 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/93/LEGIARTI000049779382.xml +--- + +###### Article L224-3 + +Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture +d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant +une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée +par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion +financière du plan.
+ +Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à +un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation +d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en +euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits +exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte +constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent +article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
+ +Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés +selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les +risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il +est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à +un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne +retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites +prévues à l'article L. 214-164 du présent code :
+ +1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, +au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
+ +2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds +labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou +de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour +ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance +sont précisés par décret.
+ +Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers +correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. +La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques +financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions +précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations +mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le +même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif +principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en +titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de +sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 +de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre +économique et financier, définies par ledit arrêté.
+ +Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des +rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont +fixées par voie réglementaire.
+ +Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux +plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de +groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.