Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020148285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148285.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027772881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/28/LEGIARTI000027772881.xml
---
###### Article L411-2
I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre
qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L.
211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au
public et :<br />
qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article
L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir
au public et :<br />
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du
@ -34,7 +34,7 @@ qui s'adresse exclusivement :<br />
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025577389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/73/LEGIARTI000025577389.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781630.xml
---
###### Article L465-1
@ -15,34 +15,56 @@ profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à
même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article
L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de
l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés
sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par
personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait
connaissance de ces informations.<br />
réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit
directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que
le public ait connaissance de ces informations.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant
peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit
éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession
ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé
au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à
un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.<br />
situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché
réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande
d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système
multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour
lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été
présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un
actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la
communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses
fonctions.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le
montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du
profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le
fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents,
possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la
situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un
marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier
ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé,
de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une
opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en
ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission
d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est
inférieur à ce chiffre.
situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces
informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962330.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781567.xml
---
###### Article L465-2
@ -12,12 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962330.xml
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.<br />
régulier d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation en
induisant autrui en erreur.<br />
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé
au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur
les cours.
pour toute personne, de répandre ou de tenter de répandre dans le public par des
voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, ou d'un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou
plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours
desdits instruments ou actifs.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020631743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631743.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781638.xml
---
###### Article L465-3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même
code.<br />
L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article
131-39 du même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022405485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/40/54/LEGIARTI000022405485.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027782572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782572.xml
---
###### Article L621-2
@ -75,6 +75,10 @@ mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du
collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance
ou d'empêchement.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027012220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012220.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027794650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794650.xml
---
###### Article L621-7
@ -64,12 +64,13 @@ collectifs :<br />
de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br />
de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;<br />
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;<br />
3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de
l'article L. 214-1 ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements
collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1.<br />
VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments

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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660326
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L010AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660326.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027782564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782564.xml
---
###### Article L621-10
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer
tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou
du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support.
Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et
traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L.
34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux
1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent
convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des
informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie.<br />
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne
susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à
usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660340
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660340.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027782559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782559.xml
---
###### Article L621-11
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son
choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est
assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un
conseil de son choix. Les modalités de cette convocation ou du recueil de ses
explications sur place et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice
de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,59 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023480419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480419.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027782547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782547.xml
---
###### Article L621-12
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par
ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux
ainsi qu'à procéder à la saisie de documents.<br />
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et
des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être
sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à
visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à
effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents
et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux
articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur
place.<br />
Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions
et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier
de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé
de leur déroulement.<br />
de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son
tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut
se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire
national.<br />
L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette
faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le
délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour
l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son
choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations
de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans
l'ordonnance.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux dixième et onzième alinéas du
présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas
du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de
réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par
lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits
mentionnés à l'alinéa premier.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la
minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président
de la cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel
doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de
la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la
remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet
sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de
procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé
la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à
compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas
suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le
consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure
civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ;
@ -69,7 +84,7 @@ avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale.L'article 58 de ce code est
l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à
@ -82,26 +97,27 @@ Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et
l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de
police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du
police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au sixième alinéa du
présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son
documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
établi.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces
opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas
tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure
civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou
adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie
électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court
à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de
l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président
est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le
procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le
délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours
doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de
la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou
de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est
pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du
pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont
été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
@ -109,10 +125,10 @@ mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou
leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation
donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui
pourrait avoir commis une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L.
465-2.A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents
par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de
recours.<br />
pourrait avoir commis une infraction ou un fait mentionnés au même premier
alinéa. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces
documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et
la voie de recours.<br />
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027012200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012200.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027781588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781588.xml
---
###### Article L621-9
@ -18,10 +18,16 @@ et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
diffusion de fausses informations. Elle veille également à la régularité des
opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises
liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en
représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L.
214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un
système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou
pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été
présentée.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
@ -46,15 +52,19 @@ d'investissement ;<br />
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
7° Les organismes de placements collectifs et les sociétés de gestion
mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une
succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ;<br />
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale
ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de
la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
8° Les intermédiaires en biens divers ;<br />
@ -66,9 +76,10 @@ conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil d
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières ;<br />
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L.
214-1 ;<br />
13° Les évaluateurs immobiliers ;<br />
13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ;<br />
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
@ -83,13 +94,18 @@ du travail ;<br />
17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements
financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou
personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou
agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens
applicables.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour
lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle
s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et,
pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à
la Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660347
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660347.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794665.xml
---
###### Article L621-13
@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660347.xml
Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du
président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers,
prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds,
valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il
statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en
référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire
de l'activité professionnelle.<br />
valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle
ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à
charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes
conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.<br />
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou
du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la

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@ -1,38 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962310.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027805294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/52/LEGIARTI000027805294.xml
---
###### Article L621-14
I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter
ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux
manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou
réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter
atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.
Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions
législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger
les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et
la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à
porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du
marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à
l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché
contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de
fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des
instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée.<br />
l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens,
des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de
cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français
et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée.<br />
II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice
qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de
se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à
l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.<br />
se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.<br />
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660425
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660425.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027782542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782542.xml
---
###### Article L621-18
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les
dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par
les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.<br />
les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres
sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations.<br />
Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut
exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par