LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2011-06-30
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Identifiant: LEGIARTI000020867499
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/74/LEGIARTI000020867499.xml
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Date de début: 2011-06-30
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Date de fin: 2013-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000023875955
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875955.xml
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###### Article L330-1
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I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
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d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale
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organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à
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titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
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concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
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livraison de titres entre lesdits participants.<br />
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organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le
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gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels
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participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant
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conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la
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directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998
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concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et
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de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par
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compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes
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de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison
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d'instruments financiers entre lesdits participants.<br />
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Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être
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régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une
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convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de
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l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
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des articles L. 330-1 et L. 330-2 .<br />
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des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.<br />
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Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux
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systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de
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paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de
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livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un
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tel accord ne constitue pas un système.<br />
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II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
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interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
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@ -38,8 +50,9 @@ l'Espace économique européen ;<br />
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4° Les dépositaires centraux ;<br />
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5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments
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financiers ;<br />
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5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et
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de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de
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l'exploitation d'un tel système ;<br />
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6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
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@ -71,18 +84,47 @@ participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés p
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loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie
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à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
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livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
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règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
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livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
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jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation
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judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou
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indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est
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intervenu ce jugement.<br />
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Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant
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indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de
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paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le
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système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un
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participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le
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participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet
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d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la
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responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il
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introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit
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être connu du gestionnaire du système.<br />
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IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
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ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
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qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
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au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
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comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement
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de ce système.
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III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des
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systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux
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tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour
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ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou
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de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et
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||||
ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire
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de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de
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l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de
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produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions
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qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au
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||||
gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité
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de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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||||
IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas
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où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a
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été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord
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d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas
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un participant.<br />
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Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme
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introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce
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système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels
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une instruction est considérée comme irrévocable dans le système.<br />
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||||
Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système
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détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système
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et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les
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||||
systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des
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règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les
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||||
règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de
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l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des
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autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
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@ -1,39 +1,41 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2011-06-30
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Identifiant: LEGIARTI000020867542
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867542.xml
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Date de début: 2011-06-30
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000023875961
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875961.xml
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###### Article L330-2
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I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
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régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
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organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
|
||||
participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties
|
||||
constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
|
||||
l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
|
||||
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement
|
||||
découlant de la participation à un tel système.<br />
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||||
I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
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||||
régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des
|
||||
institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un
|
||||
système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et
|
||||
susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38
|
||||
ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes
|
||||
d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
|
||||
participation à un tel système ou à un système lié par un accord
|
||||
d'interopérabilité.<br />
|
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||||
II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
|
||||
II. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
|
||||
précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
|
||||
d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
|
||||
III. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
|
||||
régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France
|
||||
ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit
|
||||
d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L.
|
||||
330-2.<br />
|
||||
|
||||
Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à
|
||||
un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un
|
||||
droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions
|
||||
susmentionnées.<br />
|
||||
Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à
|
||||
un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le
|
||||
système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système
|
||||
lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque
|
||||
sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.<br />
|
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||||
IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
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||||
IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
|
||||
tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
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||||
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
|
||||
système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
|
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@ -41,5 +43,6 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués e
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|||
garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
|
||||
participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de
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||||
livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les
|
||||
droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable
|
||||
au lieu de ladite inscription.
|
||||
droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou
|
||||
tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de
|
||||
ladite inscription.
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