LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020867499
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Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000023875955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875955.xml
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###### Article L330-1
I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à
titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
livraison de titres entre lesdits participants.<br />
organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le
gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels
participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant
conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la
directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et
de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par
compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison
d'instruments financiers entre lesdits participants.<br />
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être
régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une
convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de
l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
des articles L. 330-1 et L. 330-2 .<br />
des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.<br />
Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux
systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de
paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de
livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un
tel accord ne constitue pas un système.<br />
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
@ -38,8 +50,9 @@ l'Espace économique européen ;<br />
4° Les dépositaires centraux ;<br />
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments
financiers ;<br />
5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et
de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de
l'exploitation d'un tel système ;<br />
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
@ -71,18 +84,47 @@ participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés p
loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation
judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou
indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est
intervenu ce jugement.<br />
Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant
indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de
paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le
système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un
participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le
participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet
d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la
responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il
introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit
être connu du gestionnaire du système.<br />
IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement
de ce système.
III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des
systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux
tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour
ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et
ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire
de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de
l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de
produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions
qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au
gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité
de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas
où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a
été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord
d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas
un participant.<br />
Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme
introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce
système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels
une instruction est considérée comme irrévocable dans le système.<br />
Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système
détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système
et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les
systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des
règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les
règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de
l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des
autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020867542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867542.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000023875961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875961.xml
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###### Article L330-2
I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties
constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement
découlant de la participation à un tel système.<br />
I. Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des
institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un
système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et
susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38
ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes
d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
participation à un tel système ou à un système lié par un accord
d'interopérabilité.<br />
II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
II. Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type
précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.<br />
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
III. Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes
régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France
ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit
d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L.
330-2.<br />
Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à
un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un
droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions
susmentionnées.<br />
Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à
un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le
système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système
lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque
sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.<br />
IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
IV. Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou
tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
@ -41,5 +43,6 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués e
garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de
livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les
droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable
au lieu de ladite inscription.
droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou
tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de
ladite inscription.