From bccada0ddb0a60f07d102703da5c162599e461ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2084-46=20du=2024=20janvier=20198?= =?UTF-8?q?4=20relative=20=C3=A0=20l'activit=C3=A9=20et=20au=20contr=C3=B4?= =?UTF-8?q?le=20des=20=C3=A9tablissements=20de=20cr=C3=A9dit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml --- .../livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md | 92 ++++++++++++++----- .../livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md | 45 ++++----- 2 files changed, 91 insertions(+), 46 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md index 8d254916257..aee1c561d47 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-1.md @@ -1,26 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-01 -Date de fin: 2011-06-30 -Identifiant: LEGIARTI000020867499 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/74/LEGIARTI000020867499.xml +Date de début: 2011-06-30 +Date de fin: 2013-01-30 +Identifiant: LEGIARTI000023875955 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875955.xml --- ###### Article L330-1 I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale -organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à -titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui -concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la -livraison de titres entre lesdits participants.
+organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le +gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels +participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant +conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la +directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 +concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et +de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par +compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes +de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison +d'instruments financiers entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant -des articles L. 330-1 et L. 330-2 .
+des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.
+ +Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux +systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de +paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de +livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un +tel accord ne constitue pas un système.
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments @@ -38,8 +50,9 @@ l'Espace économique européen ;
4° Les dépositaires centraux ;
-5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments -financiers ;
+5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et +de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de +l'exploitation d'un tel système ;
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement @@ -71,18 +84,47 @@ participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés p loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
-III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les -livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de -règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de -livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un -jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation -judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou -indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est -intervenu ce jugement.
+Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant +indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de +paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le +système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un +participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le +participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet +d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la +responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il +introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit +être connu du gestionnaire du système.
-IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement -ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors -qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés -au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée -comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement -de ce système. +III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des +systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux +tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour +ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou +de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et +ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire +de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de +l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de +produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions +qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au +gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité +de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat.
+ +IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas +où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a +été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord +d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas +un participant.
+ +Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme +introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce +système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels +une instruction est considérée comme irrévocable dans le système.
+ +Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système +détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système +et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les +systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des +règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les +règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de +l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des +autres systèmes avec lesquels il est interopérable. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md index 25582876740..8ca872a2b9e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/article_l330-2.md @@ -1,39 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-01 -Date de fin: 2011-06-30 -Identifiant: LEGIARTI000020867542 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867542.xml +Date de début: 2011-06-30 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000023875961 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/59/LEGIARTI000023875961.xml --- ###### Article L330-2 -I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type -régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils -organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements -participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties -constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de -l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, -créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement -découlant de la participation à un tel système.
+I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type +régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des +institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un +système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et +susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 +ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes +d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la +participation à un tel système ou à un système lié par un accord +d'interopérabilité.
-II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type +II. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.
-III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes +III. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L. 330-2.
-Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à -un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un -droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions -susmentionnées.
+Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à +un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le +système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système +lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque +sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.
-IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou +IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat @@ -41,5 +43,6 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués e garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les -droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable -au lieu de ladite inscription. +droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou +tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de +ladite inscription.