Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml
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République française 2009-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006683898
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683898.xml
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020529389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529389.xml
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###### Article R312-4
@ -16,28 +15,29 @@ relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
ci-après reproduits :<br />
Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable
en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde
du compte.<br />
Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en
tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
compte.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.<br />
Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2
janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers
saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune
demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail
en application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet
d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973
relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en
toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit
nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
eux.<br />
Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut
Art. 46.-Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut
demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde
créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère
alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum
d'insertion pour un allocataire seul.<br />
alimentaire d'un montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au
2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable
à un foyer composé d'une seule personne.<br />
La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.<br />
@ -52,16 +52,16 @@ Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.<br />
Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la précédente demande.<br />
Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
Art. 46-1.-La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la
justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur
sa demande, par le tiers saisi.<br />
Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier
saisissant.<br />
Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes
payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire
du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à
@ -76,7 +76,7 @@ indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèveme
au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier
dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.<br />
Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de
l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de
celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour
@ -92,16 +92,16 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.<br />
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si
le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune
contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout
contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout
moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui
demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes
retenues sur justification de leur caractère insaisissable.<br />
Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes
saisies.<br />
Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant
des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être
demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit
@ -112,7 +112,7 @@ application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont l
versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article
46.<br />
Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un
montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des
articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à