Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active
Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30. Texte partiellement abrogé : art. 21 (II) Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020521930 NOR: PRMX0903263D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2009-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006683898
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R004AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683898.xml
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Date de début: 2009-06-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020529389
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529389.xml
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###### Article R312-4
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@ -16,28 +15,29 @@ relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
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91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
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ci-après reproduits :<br />
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Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable
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en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde
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du compte.<br />
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Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en
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tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
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compte.<br />
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Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
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le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.<br />
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Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
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l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2
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janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers
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saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune
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demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail
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en application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
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Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet
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d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973
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relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en
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toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit
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nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
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application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
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En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
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eux.<br />
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Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut
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Art. 46.-Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut
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demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde
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créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère
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alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum
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d'insertion pour un allocataire seul.<br />
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alimentaire d'un montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au
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2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable
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à un foyer composé d'une seule personne.<br />
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La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.<br />
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@ -52,16 +52,16 @@ Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.<br />
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Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un
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délai d'un mois à compter de la précédente demande.<br />
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Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle
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est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
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la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
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Art. 46-1.-La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est
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fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la
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justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
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débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur
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sa demande, par le tiers saisi.<br />
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Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier
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saisissant.<br />
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Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
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Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
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périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes
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payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire
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du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à
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@ -76,7 +76,7 @@ indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèveme
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au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier
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dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.<br />
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Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
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Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à
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échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de
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l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de
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celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour
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@ -92,16 +92,16 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.<br />
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Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si
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le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune
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contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout
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contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout
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moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui
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demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes
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retenues sur justification de leur caractère insaisissable.<br />
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Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
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Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
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présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes
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saisies.<br />
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Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
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Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire
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du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant
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des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être
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demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit
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@ -112,7 +112,7 @@ application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont l
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versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article
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46.<br />
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Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
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Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le
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titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un
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montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des
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articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à
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