From bb328d52913dac5eff30f20bfa4128f44f54a637 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jun 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-404=20du=2015=20av?= =?UTF-8?q?ril=202009=20relatif=20au=20revenu=20de=20solidarit=C3=A9=20act?= =?UTF-8?q?ive?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30. Texte partiellement abrogé : art. 21 (II) Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020521930 NOR: PRMX0903263D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml --- .../sous-section_1/article_r312-4.md | 52 +++++++++---------- 1 file changed, 26 insertions(+), 26 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md index af7f71f69..c8616e572 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006683898 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683898.xml +Date de début: 2009-06-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020529389 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529389.xml --- ###### Article R312-4 @@ -16,28 +15,29 @@ relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :
-Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable -en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde -du compte.
+Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en +tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du +compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
-Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait -l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 -janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers -saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune -demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail -en application de l'article L. 3252-5 du même code.
+Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet +d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 +relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en +toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit +nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en +application de l'article L. 3252-5 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
-Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut +Art. 46.-Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère -alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum -d'insertion pour un allocataire seul.
+alimentaire d'un montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au +2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable +à un foyer composé d'une seule personne.
La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
@@ -52,16 +52,16 @@ Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.
Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande.
-Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle -est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de -la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au +Art. 46-1.-La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est +fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la +justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.
Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.
-Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance +Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à @@ -76,7 +76,7 @@ indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèveme au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
-Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à +Art. 47-1.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour @@ -92,16 +92,16 @@ retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune -contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout +contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
-Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être +Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
-Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire +Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit @@ -112,7 +112,7 @@ application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont l versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46.
-Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le +Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à