Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml
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République française 2009-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006683898
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683898.xml
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020529389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529389.xml
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###### Article R312-4
@ -16,19 +15,19 @@ relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
ci-après reproduits :<br />
Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable
en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde
du compte.<br />
Art. 44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en
tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
compte.<br />
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par
le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.<br />
Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait
l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2
janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers
saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune
demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail
en application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet
d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973
relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en
toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit
nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en
application de l'article L. 3252-5 du même code.<br />
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre
eux.<br />
@ -36,8 +35,9 @@ eux.<br />
Art. 46.-Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut
demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde
créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère
alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum
d'insertion pour un allocataire seul.<br />
alimentaire d'un montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au
2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable
à un foyer composé d'une seule personne.<br />
La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.<br />
@ -52,9 +52,9 @@ Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.<br />
Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la précédente demande.<br />
Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
Art. 46-1.-La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la
justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au
débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur
sa demande, par le tiers saisi.<br />