Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2005-06-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2005-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006650042
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAE
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Date de début: 2005-06-30
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006650043
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAF
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###### Article L214-41
@ -34,8 +34,8 @@ des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public
compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.<br />
est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir
l'innovation et désigné par décret.<br />
Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les
mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve
@ -82,11 +82,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.<br />
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de
sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans
l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces
titres par ce fonds.<br />
un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses
cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres
figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient
lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre
deux sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />