Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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@ -7,18 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
###### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- [Article D214-1](article_d214-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels.](sous-section_8)
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.](sous-section_14)
- [Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.](sous-section_3)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.](sous-section_11)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.](sous-section_14)
- [Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts](sous-section_15)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006185196
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446012
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'emprise.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Règles d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194091
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446010
---
###### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
###### Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-1-1](article_r214-1-1.md)
- [Article R214-1-2](article_r214-1-2.md)
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Article R214-3](article_r214-3.md)
- [Article R214-4](article_r214-4.md)
- [Article R214-5](article_r214-5.md)
- [Article R214-5-1](article_r214-5-1.md)
- [Article R214-6](article_r214-6.md)
- [Article R214-7](article_r214-7.md)
- [Article R214-8](article_r214-8.md)
- [Article R214-9](article_r214-9.md)
- [Article R214-10](article_r214-10.md)
- [Article R214-11](article_r214-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680487
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680487.xml
---
###### Article R214-10
Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40
et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 doivent être
respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par
ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société
d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun
de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société
de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette
situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des
actionnaires ou porteurs de parts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019236954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236954.xml
---
###### Article R214-11
Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation
mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 %
de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme
indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L.
214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé
par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit
ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à
l'organisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241398.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/60/LEGIARTI000024446008.xml
---
###### Article R214-2
I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R.
214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont :<br />
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 ;<br />
2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement
régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une
liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°,
ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation
sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la
personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement
général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;<br />
4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et
3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de
protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et
reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.<br />
Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les
instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été
demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
obtenue.<br />
II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du
I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les
conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance
négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les
conditions suivantes :<br />
1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et
il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau
est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des
titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux
mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet
d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette
documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit
lié à l'instrument, porte :<br />
a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur situation juridique et
financière ou sur l'émission ou le programme d'émission ;<br />
b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et financière, ainsi
que sur l'émission ou le programme d'émission ;<br />
2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur l'émission ou le
programme d'émission. Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, cette condition
est réputée remplie lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier
correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ;<br />
3° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :<br />
a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la
Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la
Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un
Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un
organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres
;<br />
b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du
I du présent article ;<br />
c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est
situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un établissement
soumis à des règles prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier
cas, qu'il respecte un des critères suivants :<br />
i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen ;<br />
ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie ;<br />
iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article
L. 544-1, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;<br />
iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi
strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent c et
dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement
mentionné au c ;<br />
e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs
équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut
soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10
millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive
78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24
du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe
au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de
titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un
établissement mentionné au présent c.<br />
Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions
mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque
européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la
fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat
membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès
lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou,
dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont
garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la
condition mentionnée au a du 1°.
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments
d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières distinct.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680463
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680463.xml
---
###### Article R214-4
Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux
dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins
liés à la gestion des flux.<br />
Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de
l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces
liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7
intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans
les plus brefs délais.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680486
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R009AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680486.xml
---
###### Article R214-9
Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article
R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs
compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi
par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de
plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du
même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
Le présent article s'applique également aux compartiments d'un fonds
d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de l'article R. 214-5,
lorsque les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment.

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@ -1,11 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194092
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446006
---
###### Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
###### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- [Article R214-12](article_r214-12.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Instruments financiers à terme.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.](sous-paragraphe_2)
- [Article R214-4](article_r214-4.md)

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@ -1,92 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-19
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020404319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/43/LEGIARTI000020404319.xml
---
###### Article R214-12
I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
demande.<br />
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des
garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité
de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un
établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions
d'euros.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit
:<br />
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;<br />
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
l'organisme.<br />
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation
des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le
risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché
des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de
l'organisme.<br />
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée
à 10 % de son actif.<br />
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4°
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
couverture du risque de contrepartie.<br />
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus
élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le
produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la
valeur de l'actif de l'organisme.<br />
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f
du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des
opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que
lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit
l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation
de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi
qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/60/LEGIARTI000024446001.xml
---
###### Article R214-4
Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une
société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur
les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles
prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de
commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la
forme nominative.<br />
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas
applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006198070
---
###### Sous-paragraphe 1 : Instruments financiers à terme.
- [Article R214-13](article_r214-13.md)
- [Article R214-14](article_r214-14.md)
- [Article R214-15](article_r214-15.md)

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@ -1,121 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241311.xml
---
###### Article R214-13
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses
actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article
R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :<br />
1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur
les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son
actif ;<br />
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du
II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de
ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une
combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se
rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions
fixées au III ;<br />
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article
L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :<br />
i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article R. 214-12 ;<br />
ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché
mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de
marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :<br />
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie
de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas
disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et
appropriée ;<br />
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du
cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un
service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant
des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.<br />
Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :<br />
i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent
paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut
excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats
portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour
l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner
lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ;<br />
ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées
par le II du présent article.<br />
II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des
six premiers alinéas de l'article L. 214-4.<br />
Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur
des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à
l'alinéa précédent.<br />
III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :<br />
1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux
conditions suivantes :<br />
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
façon anormale sa performance globale ;<br />
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1
ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de
diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice
n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des
modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28
;<br />
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A
cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble
représentatif de sous-jacents ;<br />
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière
qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des
critères publiquement disponibles ;<br />
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant
;<br />
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux
conditions suivantes :<br />
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul
puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de
valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est
disponible ;<br />
b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des
pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute
difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations
sont diffusées dans le public en temps utile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-19
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020404314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/43/LEGIARTI000020404314.xml
---
###### Article R214-14
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux
caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées
aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles
R. 214-12 et R. 214-13.<br />
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit
lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif
sous-jacent et respectent les critères qui suivent :<br />
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en
compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des
informations auxquelles il n'a pas accès ;<br />
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />
a) Un ou plusieurs Etats ;<br />
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne sont membres ;<br />
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;<br />
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :<br />
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article
R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché
réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au
moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue
auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'économie ;<br />
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé
au sens du I de l'article R. 214-2 ;<br />
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;<br />
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à
la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à
l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680543
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R015AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680543.xml
---
###### Article R214-15
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R.
214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R.
214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme
répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier
doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et
R. 214-14 :<br />
1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument
financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux
d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change,
d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de
crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument
financier à terme autonome ;<br />
2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas
étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans
lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;<br />
3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de
l'instrument financier dans lequel il est inclus.<br />
L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1
n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à
terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument
financier.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006198071
---
###### Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
- [Article R214-16](article_r214-16.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-19
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020404309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/43/LEGIARTI000020404309.xml
---
###### Article R214-16
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer,
dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire
d'instruments financiers.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans
la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire
d'instruments financiers.<br />
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations
de valeur des titres cédés temporairement.<br />
II.-Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes
:<br />
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième
alinéa du I de l'article R. 214-12 ;<br />
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36
et L. 211-36-1 ;<br />
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales
de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au
risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente
sous-section ;<br />
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I
de l'article R. 214-13.

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194093
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024445999
---
###### Paragraphe 3 : Ratios d'emprise.
###### Paragraphe 3 : Règles d'investissement
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement](sous-paragraphe_3)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680597
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R018AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680597.xml
---
###### Article R214-18
Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4,
chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :<br />
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;<br />
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R.
214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité
;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R.
214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur
le patrimoine d'une même entité ;<br />
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de
l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à
la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des
instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des
parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024427461
---
###### Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
- [Article R214-9](article_r214-9.md)
- [Article R214-10](article_r214-10.md)
- [Article R214-11](article_r214-11.md)
- [Article R214-12](article_r214-12.md)
- [Article R214-13](article_r214-13.md)
- [Article R214-14](article_r214-14.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445992.xml
---
###### Article R214-10
Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20
satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des
critères suivants :<br />
a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;<br />
b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;<br />
c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397
jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;<br />
d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le
risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance
ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b
ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au
c.<br />
2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte
tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur
ou actionnaire.<br />
3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les
critères suivants :<br />
a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle
l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des
parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée
dans des conditions de concurrence normale ;<br />
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles
d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne
doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de
marché de l'instrument.<br />
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les
instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11
sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose
d'informations conduisant à des conclusions différentes.

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445990.xml
---
###### Article R214-11
I.-Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés
au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et
des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché
réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;<br />
2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés
sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que :<br />
a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission
à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera
introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une
liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette
bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de
l'émission.<br />
5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article
L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1°
à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis
eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne
et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à
l'article R. 214-12.<br />
Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du
présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1°
du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition
prévue au V de cet article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer
plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des
instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au
I.<br />
Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445988.xml
---
###### Article R214-12
I.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
214-11 sont : 1° Emis ou garantis par :<br />
a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat
fédéral, un des membres composant la Fédération ;<br />
b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
c) La Banque centrale européenne ;<br />
d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;<br />
e) L'Union européenne ;<br />
f) La Banque européenne d'investissement ;<br />
g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats
membres ou autres Etats parties ;<br />
2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés
mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;<br />
3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle
dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un
établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :<br />
a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;<br />
b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L.
544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;<br />
d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi
strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et
dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;<br />
4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des
investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le
statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins
à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la
directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à
L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement
d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983
concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article
R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de
financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.<br />
II.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
214-11 satisfont aux critères suivants :<br />
1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et
les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;<br />
2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des
informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un
placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article
;<br />
3° Ils sont librement négociables.<br />
III.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I
du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales
mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être
garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du
1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier
correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les
informations suivantes :<br />
1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la
situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument
du marché monétaire ;<br />
2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois
qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne
reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;<br />
3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme
d'émission.<br />
IV.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent
article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier
correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les
informations suivantes :<br />
1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou
concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission
de l'instrument du marché monétaire ;<br />
2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois
qu'un événement notable se produit ;<br />
3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme
d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de
crédit liés à un placement dans ces instruments.<br />
V.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à
l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale
européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les
informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le
risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant
l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et
financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445986.xml
---
###### Article R214-13
Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds
d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions
d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de
fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils
soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que :<br />
1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de
droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément
à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité
de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;<br />
2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres
organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger
soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en
particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts,
aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du
marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;<br />
3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
période considérée ;<br />
4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds
d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent,
aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de
10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement
collectif ou de fonds d'investissement.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445984.xml
---
###### Article R214-14
Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts
effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou
pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à
condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers,
qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en
vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du
3° du I de l'article R. 214-12.

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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445995.xml
---
###### Article R214-9
I.-Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20
satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur
détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;<br />
2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L.
214-7 et L. 214-8 ;<br />
3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante
:<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont
soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation
indépendants des émetteurs ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations
émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à
l'article L. 544-1 ;<br />
4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme
suivante :<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement
fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les
actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné
ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
5° Ils sont négociables ;<br />
6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique
d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.<br />
7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers
relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas
compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et
ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions
différentes.<br />
II.-Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions
d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds
d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères
suivants :<br />
1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis
aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;<br />
3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte
de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité
est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des
investisseurs ;<br />
III.-Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers
qui satisfont aux critères suivants :<br />
1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs,
qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024427827
---
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15](article_r214-15.md)
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445975.xml
---
###### Article R214-15
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les
marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de
gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des
éléments suivants :<br />
a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments
présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;<br />
b) Des taux d'intérêt ;<br />
c) Des taux de change ou devises ;<br />
d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article
R. 214-16 ;<br />
2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont
des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;<br />
3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération
symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et
vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix
de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :<br />
a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de
manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible,
sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;<br />
b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes
:<br />
i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la
vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ;<br />
ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette
vérification.<br />
Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les
contrats financiers portant sur des marchandises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446337.xml
---
###### Article R214-16
I.-Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux
conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce
sens que les critères suivants sont remplis :<br />
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
façon anormale sa performance globale ;<br />
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20,
sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II
de l'article R. 214-22 ;<br />
c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée
selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R.
214-22 ;<br />
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en
ce sens que les critères suivants sont remplis :<br />
a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un
ensemble représentatif de sous-jacents ;<br />
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à
ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à
des critères accessibles au public ;<br />
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs
de reproduire l'indice, le cas échéant ;<br />
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères
suivants sont remplis :<br />
a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et
de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les
procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun
prix de marché n'est disponible ;<br />
b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de
l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications
apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la
fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en
temps utile.<br />
II.-Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats
financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers
sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R.
214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs
visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446334.xml
---
###### Article R214-17
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui
satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de
crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des
autres risques liés à cet actif ;<br />
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à
l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;<br />
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à
gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;<br />
4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle
interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de
l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public
concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de
crédit.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446331.xml
---
###### Article R214-18
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recourir aux
techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et
des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à
des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour
autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une
gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments
n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter
de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds,
les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
II.-Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères
suivants :<br />
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est
rentable ;<br />
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants
:<br />
a) Réduction des risques ;<br />
b) Réduction des coûts ;<br />
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants
:<br />
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de
l'article R. 214-19 ;<br />
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36
et L. 211-36-1 ;<br />
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R.
214-15.<br />
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de
composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque
global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de
l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces
opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré
conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au
III de l'article R. 214-21.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429051
---
###### Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
- [Article R214-29](article_r214-29.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446325.xml
---
###### Article R214-23
Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques,
jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et
instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R.
214-21.<br />
Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent
à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une
même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446322.xml
---
###### Article R214-24
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à
20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou
étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit
étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446320.xml
---
###### Article R214-25
I.-Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif
de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger
autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du
13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis
des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger
ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs
de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces
organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour
l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446318.xml
---
###### Article R214-26
I.-Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion
agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui
permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II.-Un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de
:<br />
1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ;<br />
2° 10 % de titres de créance d'une même entité ;<br />
3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit
français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;<br />
4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité.<br />
Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de
l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des
instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être
calculé.<br />
III.-Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :<br />
1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis
ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales
;<br />
2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis
ou garantis par un pays tiers ;<br />
3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis
par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font
partie ;<br />
4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers
investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège
statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une
telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;<br />
5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le
capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de
conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce
qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son
compte ou pour leur compte.<br />
La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du
pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les
articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent
article.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446315.xml
---
###### Article R214-27
I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques
doivent être respectées à tout moment. Toutefois :<br />
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus
de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de
l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des
instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;<br />
2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement
agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de
six mois suivant la date de leur agrément.<br />
II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient
indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit,
dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser
cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de
parts.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446313.xml
---
###### Article R214-28
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux
conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de
gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant
déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant
référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments
financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations
prédéfinies dans les documents réglementaires ;<br />
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son
objectif de gestion.<br />
II.-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du
présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1
s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.<br />
III.-Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont
l'actif réplique la composition d'un indice.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446310.xml
---
###### Article R214-29
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en
devises.<br />
II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :<br />
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses
actifs ; ou<br />
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct
de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à
capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.<br />
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des
emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 %
de ses actifs.

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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194142
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446360
---
###### Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité.
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-31](article_r214-31.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446357.xml
---
###### Article R214-31
L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut
dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par
l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185203
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels](paragraphe_4_-_fonds_communs_de_placement_a_risques_contractuels)

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@ -6,14 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194098
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
- [Article R214-39](article_r214-39.md)
- [Article R214-40](article_r214-40.md)
- [Article R214-41](article_r214-41.md)
- [Article R214-42](article_r214-42.md)
- [Article R214-43](article_r214-43.md)
- [Article R214-44](article_r214-44.md)
- [Article R214-45](article_r214-45.md)
- [Article R214-46](article_r214-46.md)
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680961
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R039AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680961.xml
---
###### Article R214-39
I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et
les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement à risques.<br />
II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L.
214-35 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.<br />
III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680980
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R041AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680980.xml
---
###### Article R214-41
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L.
214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681020
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R045AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681020.xml
---
###### Article R214-45
Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L.
214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194100
---
###### Paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
- [Article R214-50](article_r214-50.md)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184396
###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.](paragraphe_3)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194101
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586437.xml
---
###### Article R214-51
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I
de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés
d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans
limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise
liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une
entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50
% à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de
restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.<br />
Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de
placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable
d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles
L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune
des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la
somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut
apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.<br />
Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou
d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis
par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou
de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de
gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de
régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586446.xml
---
###### Article R214-52
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
L. 3332-17 du code du travail.<br />
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du
travail :<br />
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente
section.<br />
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail
doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le
fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet
d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les
modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant,
imputés sur l'actif du fonds.<br />
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
équivalent.<br />
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681179
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R053AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681179.xml
---
###### Article R214-53
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les
dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30,
ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des
compartiments.<br />
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement
collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux
articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois,
lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul
organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous
forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à
l'article L. 214-34.<br />
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts
de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.<br />
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est
constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193875
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article D214-54](article_d214-54.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586451.xml
---
###### Article R214-56
L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1
et de l'article L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article
R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués
en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui
lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est
portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section,
conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193876
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
- [Article R214-57](article_r214-57.md)
- [Article D214-58](article_d214-58.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681245
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R057AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681245.xml
---
###### Article R214-57
La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1
est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds
mentionnés à l'article L. 214-40.

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184397
- [Article R214-63](article_r214-63.md)
- [Article R214-64](article_r214-64.md)
- [Article R214-65](article_r214-65.md)
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-67](article_r214-67.md)
- [Article R214-68](article_r214-68.md)
- [Article R214-69](article_r214-69.md)

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681374
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R066AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681374.xml
---
###### Article R214-66
Pendant la période de préliquidation, le fonds :<br />
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que
celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des
entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits
figurent à son actif ;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-68, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit
celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :<br />
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché
financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de
sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de
l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte
pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-59 si le fonds
n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants
à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du
2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;<br />
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de
ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à
la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été
effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur
de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

View file

@ -6,18 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185204
###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)
- [Article R214-80](article_r214-80.md)
- [Article R214-81](article_r214-81.md)
- [Article R214-82](article_r214-82.md)
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
- [Article R214-85](article_r214-85.md)
- [Article R214-86](article_r214-86.md)
- [Article R214-87](article_r214-87.md)
- [Article R214-88](article_r214-88.md)
- [Article R214-89](article_r214-89.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681529
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R077AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681529.xml
---
###### Article R214-77
Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son
actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres
dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L.
214-41.

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681563
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R082AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681563.xml
---
###### Article R214-82
Pendant la période de préliquidation, le fonds :<br />
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que
celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités
mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de
placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième
alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif
;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-84, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit
celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :<br />
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou
droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments
financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits
auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à
l'article R. 214-75 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation,
des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans
des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds
communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés
au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1, dont les titres ou droits figurent à
son actif ;<br />
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de
ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à
la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été
effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur
de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681564
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R083AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681564.xml
---
###### Article R214-83
Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L.
214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681567
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R086AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681567.xml
---
###### Article R214-86
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses
mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs,
de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans
lesquelles le fonds détient des participations.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681569
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R088AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681569.xml
---
###### Article R214-88
Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition
de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au
capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations
financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier
alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184398
###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article D214-91](article_d214-91.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681571
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R090AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681571.xml
---
###### Article R214-90
Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs
d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.<br />
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de
10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation
n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique.

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@ -1,12 +1,17 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006184394
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446355
---
###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-20-1](article_r214-20-1.md)
- [Article R214-20-2](article_r214-20-2.md)
- [Article D214-20](article_d214-20.md)
- [Article D214-20-3](article_d214-20-3.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale](paragraphe_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429775
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-34](article_r214-34.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446346.xml
---
###### Article R214-34
I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section
et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement
mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. II.-Un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :<br />
1° Jusqu'à la totalité de son actif en :<br />
a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à
vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à
l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de
l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;<br />
c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds
d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds
d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des
marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de
leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un
instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place
dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;<br />
2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement
collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°,
satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.<br />
III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de
son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement
mentionné au II.<br />
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des
parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné
au II.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429873
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429878
---
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
- [Article R214-39](article_r214-39.md)
- [Article R214-40](article_r214-40.md)
- [Article R214-41](article_r214-41.md)
- [Article R214-43](article_r214-43.md)
- [Article R214-44](article_r214-44.md)
- [Article R214-45](article_r214-45.md)
- [Article R214-46](article_r214-46.md)

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@ -1,29 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680960
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R038AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680960.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446341.xml
---
###### Article R214-38
I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36
:<br />
###### Article R214-35
I.-Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le
fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et
réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas
d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des
sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
réinvestissement prévue à l'article 163 quin-<br />
quies B du code général des impôts ;<br />
d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté
des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts
;<br />
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50
% fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
@ -48,7 +44,7 @@ montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date
à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie
aux articles R. 214-43 et R. 214-44, le dénominateur peut, le cas échéant, être
aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être
diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits
non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou
d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 %
@ -76,7 +72,7 @@ informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.<br />
II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation
II.-1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation
boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de
capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant
celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446339.xml
---
###### Article R214-36
I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement à risques. II.-L'actif d'un fonds
commun de placement à risques peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III.-Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV.-Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446410.xml
---
###### Article R214-37
Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les
titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus
pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des
titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens
du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres
remis à l'échange ;<br />
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un
marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou
lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les
titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à
l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à
compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période
pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à
conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze
mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R.
214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;<br />
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité
mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de
souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au
numérateur ;<br />
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de
souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446407.xml
---
###### Article R214-38
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L.
214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446404.xml
---
###### Article R214-39
Un fonds commun de placement à risques :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L.
214-30, ni de l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L.
214-28.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681007
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R043AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681007.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446400.xml
---
###### Article R214-43
###### Article R214-40
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts
auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds
@ -24,8 +23,8 @@ précitée :<br />
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans
des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
@ -36,6 +35,6 @@ exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières
souscriptions, dans les autres cas.<br />
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier
alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut
ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-39 ne s'appliquent
alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut
ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent
pas.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681015
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R044AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681015.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446397.xml
---
###### Article R214-44
###### Article R214-41
Pendant la période de préliquidation, le fonds :<br />
@ -17,11 +16,11 @@ celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des
entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des
entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits
figurent à son actif ;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
@ -31,14 +30,14 @@ communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :<br />
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché
financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des
financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des
titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en
compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le
compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le
fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes
courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées
au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif
;<br />
courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées
au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son
actif ;<br />
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de
ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681037
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R046AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681037.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446390.xml
---
###### Article R214-46
###### Article R214-43
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments
financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, à d'autres opérations que celles
financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles
d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la
présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des
présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des
cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital
ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée"
ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée
toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou
conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise
contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce
@ -24,5 +23,5 @@ même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ai
que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires
sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446387.xml
---
###### Article R214-44
I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L.
214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes
non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat
s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées.<br />
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L.
214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire
ou en actions.<br />
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à
l'amortissement des parts.<br />
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la
distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont
attachés des droits particuliers.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681066
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R048AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681066.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446384.xml
---
###### Article R214-48
###### Article R214-45
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses
mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs,

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446381.xml
---
###### Article R214-46
I.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles
les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui
limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs
apports.<br />
II.-Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article
L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement
direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à
l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.<br />
Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :<br />
1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;<br />
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en
titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne
sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R.
214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.<br />
La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par
le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère
irrévocable.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024434938
---
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article R214-57](article_r214-57.md)

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681499
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R075AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681499.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446373.xml
---
###### Article R214-75
###### Article R214-47
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au 1 de l'article L. 214-41-1 :<br />
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1°
Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le
fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et
réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas
d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des
sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté
des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts
;<br />
@ -44,14 +42,14 @@ la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une
distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à
laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée
aux articles R. 214-81 et R. 214-82, le dénominateur peut, le cas échéant, être
diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits
non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou
d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 %
ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de
souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date
à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que
mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas
échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des
titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le
quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération
de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à
l'actif ;<br />
@ -63,9 +61,9 @@ ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est
engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée
est supérieure ;<br />
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont
prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui au cours duquel elles ont été libérées ;<br />
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans
l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de
l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;<br />
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le
fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446370.xml
---
###### Article R214-48
I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. II.-L'actif d'un
fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III.-Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte
pour l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV.-Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les
dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à
compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,43 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680967
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R040AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680967.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446443.xml
---
###### Article R214-40
###### Article R214-50
Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-39 :<br />
Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 :<br />
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils
sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils
sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des
titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens
du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres
remis à l'échange ;<br />
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un
marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou
marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou
lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les
titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à
l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à
compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période
pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à
conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze
mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R.
214-39 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;<br />
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;<br />
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité
mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de
mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de
souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au
numérateur ;<br />

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446441.xml
---
###### Article R214-51
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L.
214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446439.xml
---
###### Article R214-52
Un fonds commun de placement dans l'innovation :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L.
214-30, ni de l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L.
214-28.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446435.xml
---
###### Article R214-53
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts
auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds
commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième
exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois
au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été
procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses
porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois
précitée :<br />
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts ;<br />
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième
exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières
souscriptions, dans les autres cas.<br />
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier
alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut
ne pas être respecté.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446432.xml
---
###### Article R214-55
Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L.
214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446429.xml
---
###### Article R214-56
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments
financiers au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles
d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la
présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des
cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital
ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée
toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou
conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise
contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce
même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi
que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires
sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446426.xml
---
###### Article R214-57
I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L.
214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes
non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat
s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de
l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire
ou en actions.<br />
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à
l'amortissement des parts.<br />
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la
distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont
attachés des droits particuliers.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024435552
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446480.xml
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###### Article R214-66
I. - Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds d'investissement de proximité.<br />
II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III. - Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681051
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R047AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681051.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446461.xml
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###### Article R214-47
###### Article R214-75
I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L.
214-36.<br />
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L.
214-28.<br />
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
@ -25,7 +24,7 @@ rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
@ -36,20 +35,18 @@ rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées.<br />
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de
l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L.
214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de
l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en
numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681568
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R087AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681568.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446455.xml
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###### Article R214-87
###### Article R214-77
Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1, une entreprise est
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est
regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements
situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de
proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436484
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###### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs](sous-paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436490
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###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-82](article_r214-82.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446490.xml
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###### Article R214-82
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à
certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de
l'article R. 214-26.

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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436623
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###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
- [Article R214-83](article_r214-83.md)

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