Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la recherche, du code du travail. Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).  Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024419055
NOR: EFIT1113500R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/90/JORFTEXT000024419055.xml
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République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
##### Chapitre IV : Placements collectifs
- [Article L214-1](article_l214-1.md)
- [Article L214-1-1](article_l214-1-1.md)
- [Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières](section_1)
- [Section 2 : Les organismes de titrisation](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024419891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/98/LEGIARTI000024419891.xml
---
###### Article L214-1-1
I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou
actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des
marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les
modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat
d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou
d'actions.<br />
II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités
compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus
tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de
notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.<br />
Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans
délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat
d'accueil à compter de la date de cette notification.<br />
III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans
le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou
d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.<br />
IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article.

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@ -8,8 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170138
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14)

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024439595
###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3-1](article_l214-3-1.md)
- [Paragraphe 1 : Agrément](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](paragraphe_3)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/26/LEGIARTI000022962698.xml
---
###### Article L214-3-1
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de
gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au
dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services
mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité
dispose de moyens adaptés et suffisants.<br />
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -10,4 +10,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420022
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-7-1](article_l214-7-1.md)
- [Article L214-7-2](article_l214-7-2.md)
- [Article L214-7-3](article_l214-7-3.md)
- [Article L214-7-4](article_l214-7-4.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-8-1](article_l214-8-1.md)
- [Article L214-8-2](article_l214-8-2.md)
- [Article L214-8-3](article_l214-8-3.md)
- [Article L214-8-4](article_l214-8-4.md)
- [Article L214-8-5](article_l214-8-5.md)
- [Article L214-8-6](article_l214-8-6.md)
- [Article L214-8-7](article_l214-8-7.md)
- [Article L214-8-8](article_l214-8-8.md)
- [Article L214-8-9](article_l214-8-9.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/01/LEGIARTI000024420122.xml
---
###### Article L214-7-1
Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son
portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.<br />
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France.<br />
Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre
établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L.
532-20-1.

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/01/LEGIARTI000024420124.xml
---
###### Article L214-7-2
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux
SICAV :<br />
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;<br />
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa
responsabilité ;<br />
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;<br />
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein
d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre
II du code de commerce ;<br />
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil
d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour
l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1
du code de commerce ;<br />
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une
société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le
commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des
marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est
pas requise ;<br />
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai
d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de
l'exercice ;<br />
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou
scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque
la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette
société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date
qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux
comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ;
l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont
certifiés par le commissaire aux comptes ;<br />
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;<br />
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité
par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages
particuliers ;<br />
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024420126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/01/LEGIARTI000024420126.xml
---
###### Article L214-7-3
Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de
l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L.
225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L.
227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L.
247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.<br />
Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L.
236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/01/LEGIARTI000024420128.xml
---
###### Article L214-7-4
Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles
peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le
directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du
public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.<br />
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait
pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à
une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la
scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de
commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut
se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par
dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément
de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque
actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il
détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions.
Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les
conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant,
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420223.xml
---
###### Article L214-8-1
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de
gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du
fonds. Cette société établit le règlement du fonds.<br />
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France.<br />
Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre
établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L.
532-20-1.<br />
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte
acceptation de son règlement.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420225.xml
---
###### Article L214-8-2
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution
est fixé par décret.<br />
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est
apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420227.xml
---
###### Article L214-8-3
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres
financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du
titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des
copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être
valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420229.xml
---
###### Article L214-8-4
Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou
leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de
placement.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420231.xml
---
###### Article L214-8-5
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à
concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420233.xml
---
###### Article L214-8-6
Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion
désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de
l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes
suppléant n'est pas requise.<br />
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.<br />
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la
société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420235.xml
---
###### Article L214-8-7
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent
être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou
du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait
pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être
transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de
gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à
l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans
délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui
qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts.
Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les
conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420238.xml
---
###### Article L214-8-8
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société
chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire
valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/02/LEGIARTI000024420240.xml
---
###### Article L214-8-9
La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux
articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions
détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.<br />
Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L.
233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420270
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-10-1](article_l214-10-1.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/03/LEGIARTI000024420353.xml
---
###### Article L214-10-1
Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.<br />
Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande
toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui
sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.<br />
Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe
avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux
échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de
remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.

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@ -9,5 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420401
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-17-1](article_l214-17-1.md)
- [Article L214-17-2](article_l214-17-2.md)
- [Article L214-17-3](article_l214-17-3.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420730.xml
---
###### Article L214-17-1
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420732.xml
---
###### Article L214-17-2
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont constituées par :<br />
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du
compte de régularisation des revenus ;<br />
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values
réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des
plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs
n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées
ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.<br />
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie,
indépendamment l'une de l'autre.<br />
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal
de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420734.xml
---
###### Article L214-17-3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code
de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées
par décret.

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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420831
###### Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article L214-22](article_l214-22.md)
- [Article L214-22-1](article_l214-22-1.md)
- [Article L214-22-2](article_l214-22-2.md)
- [Article L214-22-3](article_l214-22-3.md)
- [Article L214-22-4](article_l214-22-4.md)
- [Article L214-22-5](article_l214-22-5.md)
- [Article L214-22-6](article_l214-22-6.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420877.xml
---
###### Article L214-22-1
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un
accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des
règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même
société de gestion.<br />
Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend
à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en
application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou
les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420879.xml
---
###### Article L214-22-2
I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier
et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le
même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un
accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs
obligations respectives.<br />
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à
son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute
information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître.<br />
II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement
celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde
comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420881.xml
---
###### Article L214-22-3
Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître échangent les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations
respectives.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420883.xml
---
###### Article L214-22-4
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle
l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et
les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du
commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de
douter de l'exactitude de ces informations et documents.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420885.xml
---
###### Article L214-22-5
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par
l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité
de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui
investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités
compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet
organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420887.xml
---
###### Article L214-22-6
I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont agréés
par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute
décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de
gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.<br />
II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique
immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est
établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute
décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de
gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de
l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs
obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître,
sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle
transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420895
###### Paragraphe 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23](article_l214-23.md)
- [Article L214-23-1](article_l214-23-1.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421004.xml
---
###### Article L214-23-1
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs
souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier
audiovisuelle, ou de démarchage.<br />
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de
parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions
et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que
le français.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185106
---
###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289337.xml
---
###### Article L214-38-1
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de
placement à risques qui a vocation :<br />
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en
titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;<br />
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais
d'instruments financiers à terme.<br />
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de
placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un
pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.<br />
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.<br />
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds
commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.<br />
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.<br />
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs
est attribuée à la société de gestion.<br />
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs
dans les conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.<br />
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de
proximité ne peut relever du présent article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185107
---
###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020096292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096292.xml
---
###### Article L214-40-1
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion
d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du
code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40
s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les
dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société
sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités
qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories
d'actions.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185150
---
###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article L214-41-1](article_l214-41-1.md)
- [Article L214-41-2](article_l214-41-2.md)

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@ -1,96 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000023378472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378472.xml
---
###### Article L214-41-1
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de
l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
conditions suivantes :<br />
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;<br />
d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du
présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général
des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
e) Compter au moins deux salariés ;<br />
f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total
ou partiel, d'apports.<br />
Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.<br />
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.<br />
1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.<br />
2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent
article.<br />
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :<br />
a) A plus de 20 % par un même investisseur ;<br />
b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;<br />
c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.<br />
4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des
dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.<br />
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000023352740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/27/LEGIARTI000023352740.xml
---
###### Article L214-41-2
Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement
de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant
le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif
des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis
durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées
au 31 décembre de l'année.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au
premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185151
---
###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
- [Article L214-42](article_l214-42.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006650104
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L042AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650104.xml
---
###### Article L214-42
Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur
les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que
doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par
décret.<br />
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux
fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la
souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont
ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de
ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire
l'objet de démarchage.

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@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421042
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Article L214-24-1](article_l214-24-1.md)
- [Article L214-24-2](article_l214-24-2.md)
- [Article L214-24-3](article_l214-24-3.md)
- [Article L214-24-4](article_l214-24-4.md)
- [Article L214-25](article_l214-25.md)
- [Article L214-26](article_l214-26.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024421094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421094.xml
---
###### Article L214-24-1
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions
des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième
alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L.
214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de
placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421096.xml
---
###### Article L214-24-2
Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également
comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et
des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421098.xml
---
###### Article L214-24-3
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils
sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet
organisme.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/11/LEGIARTI000024421100.xml
---
###### Article L214-24-4
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente
sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421693
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article L214-30](article_l214-30.md)
- [Article L214-30-1](article_l214-30-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/17/LEGIARTI000024421722.xml
---
###### Article L214-30-1
Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à
l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans
des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie
et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus
ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent
sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au
premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421742
- [Article L214-31](article_l214-31.md)
- [Article L214-32](article_l214-32.md)
- [Article L214-32-1](article_l214-32-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/18/LEGIARTI000024421891.xml
---
###### Article L214-32-1
Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des
marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au
premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.

View file

@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027773918
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- [Article L214-36](article_l214-36.md)
- [Article L214-36-1](article_l214-36-1.md)
- [Article L214-36-2](article_l214-36-2.md)
- [Article L214-36-3](article_l214-36-3.md)
- [Article L214-36-4](article_l214-36-4.md)
- [Article L214-36-5](article_l214-36-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422592.xml
---
###### Article L214-36-1
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de
placements collectifs contractuels.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422594.xml
---
###### Article L214-36-2
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles
d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon
lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité
minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024422596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422596.xml
---
###### Article L214-36-3
I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier
alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions
et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou
des actions.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il
est procédé à sa dissolution.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les
statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles
d'investissement et d'engagement.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les
modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions
donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de
l'organisme ou de ses produits.<br />
II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts
de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions
souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions
sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus
solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de
parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion
et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des
parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans
effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans
aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans
les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,
l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes
distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de
liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les
statuts.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422598.xml
---
###### Article L214-36-4
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les
statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le
dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de
gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au
titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/26/LEGIARTI000024422600.xml
---
###### Article L214-36-5
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention
d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de
placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements
collectifs maître.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027773924
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article L214-38](article_l214-38.md)
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439827.xml
---
###### Article L214-38-1
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou
de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables
aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à
l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles
applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord
exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements
sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289335.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439825.xml
---
###### Article L214-38-2

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185105
---
###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- [Article L214-34-1](article_l214-34-1.md)
- [Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.](paragraphe_2)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680964.xml
---
###### Article L214-34-1
Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions
définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue
entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa
société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du
dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006194055
---
###### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
- [Article L214-35-1](article_l214-35-1.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649599
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035BXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649599.xml
---
###### Article L214-35-1
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa
du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à
une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est
situé son siège.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de
la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le
souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet
organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006194056
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
- [Article L214-35-2](article_l214-35-2.md)
- [Article L214-35-3](article_l214-35-3.md)
- [Article L214-35-4](article_l214-35-4.md)
- [Article L214-35-5](article_l214-35-5.md)
- [Article L214-35-6](article_l214-35-6.md)

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680957.xml
---
###### Article L214-35-2
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20,
un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut
investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :<br />
a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est
reconnue par la loi française ;<br />
b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement
constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;<br />
c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé
de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit
un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur
à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et
contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions normales de concurrence ;<br />
d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en
matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires
définies par ses statuts ou son règlement.<br />
Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve
que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il
conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions
mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de
placement.<br />
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société
d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les
statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles
d'investissement et d'engagement.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649671
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035DXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649671.xml
---
###### Article L214-35-3
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux
organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la
souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont
ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de
ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649682
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035EXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649682.xml
---
###### Article L214-35-4
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont
pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui
être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le
mois qui suit sa réalisation.<br />
Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les
souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet
organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à
l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités
d'établissement de la valeur liquidative.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680951.xml
---
###### Article L214-35-5
I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa
de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les
modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des
actions.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est
procédé à sa dissolution.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les
modalités de leur modification éventuelle.A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.<br />
II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions
souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions
sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus
solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de
parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion
et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des
parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans
effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans
aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans
les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,
l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes
distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de
liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les
statuts.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649782
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035GXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649782.xml
---
###### Article L214-35-6
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut
être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans
les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion
de ces organismes.

View file

@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421918
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-33](article_l214-33.md)
- [Article L214-33-1](article_l214-33-1.md)
- [Article L214-33-2](article_l214-33-2.md)
- [Article L214-33-3](article_l214-33-3.md)
- [Article L214-34](article_l214-34.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422024.xml
---
###### Article L214-33-1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à
certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L.
214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422026.xml
---
###### Article L214-33-2
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de
souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel
organisme.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de
l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent
prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date
d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions
émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du
présent alinéa.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422028.xml
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###### Article L214-33-3
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les
statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le
dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de
gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au
titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.