Loi n°82-357 du 27 avril 1982 PORTANT CREATION D'UN REGIME D'EPARGNE POPULAIRE

CREATION D'UN LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP) DESTINE A AIDER LES PERSONNES AUX REVENUS LES PLUS MODESTES A PLACER LEURS ECONOMIES DANS LES CONDITIONS QUI EN MAINTIENNENT LE POUVOIR D'ACHAT. LES BENEFICIAIRES DOIVENT AVOIR LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE ET JUSTIFIER CHAQUE ANNEE QUE L'IMPOT ETABLI A LEUR NOM A RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS N'EXCEDE PAS UN PLAFOND QUI EST REVISE CHAQUE ANNEE DANS LA MEME PROPORTION QUE LA PREMIERE TRANCHE DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU; CE PLAFOND EST FIXE A 1000FRS POUR L'IMPOSITION MISE AU RECOUVREMENT EN 1981.
IL NE PEUT ETRE OUVERT QU'UN COMPTE SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE PAR UN CONTRIBUABLE ET UN POUR LE CONJOINT DE CELUI-CI.
LA REMUNERATION DES DEPOTS D'EPARGNE POPULAIRE EST EXONEREE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET ECHAPPE A L'INTERDICTION DE L'INDEXATION SUR L'INDICE DES PRIX SI CES DEPOTS REMPLISSENT LES CONDITIONS DE STABILITE FIXEES A 6 MOIS (NON APPLICATION DE L'ART. 14 DE L'ORDONNANCE 59246 DU 04-02-1959).
LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 1756-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'APPLIQUENT AUX INFRACTIONS EVENTUELLES COMMISES PAR LES ETABLISSEMENTS DEPOSITAIRES.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXERA LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE REGIME.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319742
Ancien identifiant: 1LX982357
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article L221-15
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur
domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs
revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie
n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des
impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu
étant arrondi à l'euro supérieur.<br />
domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les
montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés
d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à
l'euro supérieur.<br />
Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions
mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au
titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les
revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année
suivante.<br />
Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier
alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du
compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture
d'un tel compte les années suivantes.<br />
L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente
est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus
a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles
ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition
relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article
L. 221-14.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre
des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui
s'appliquent à l'ouverture du compte.<br />
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon
lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises,
établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne
populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui
en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois
premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles,
lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette
information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises,
établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.