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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2020-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000028447486
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447486.xml
+Date de début: 2020-12-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042656513
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/65/LEGIARTI000042656513.xml
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###### Article L221-15
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur
-domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs
-revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie
-n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des
-impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu
-étant arrondi à l'euro supérieur.
+domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les
+montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés
+d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à
+l'euro supérieur.
-Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions
-mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au
-titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les
-revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année
-suivante.
+Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier
+alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du
+compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture
+d'un tel compte les années suivantes.
-L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente
-est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus
-a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles
-ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition
-relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article
-L. 221-14.
+Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre
+des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui
+s'appliquent à l'ouverture du compte.
+
+Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon
+lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises,
+établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne
+populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui
+en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois
+premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles,
+lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette
+information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises,
+établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.