diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l221-15.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l221-15.md index 1e57a1472ee..61985f506cb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l221-15.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l221-15.md @@ -1,30 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2020-12-09 -Identifiant: LEGIARTI000028447486 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447486.xml +Date de début: 2020-12-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042656513 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/65/LEGIARTI000042656513.xml --- ###### Article L221-15 Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur -domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs -revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie -n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des -impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu -étant arrondi à l'euro supérieur.
+domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les +montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés +d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à +l'euro supérieur.
-Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions -mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au -titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les -revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année -suivante.
+Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier +alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du +compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture +d'un tel compte les années suivantes.
-L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente -est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus -a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles -ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition -relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article -L. 221-14. +Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre +des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui +s'appliquent à l'ouverture du compte.
+ +Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon +lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, +établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne +populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui +en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois +premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, +lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette +information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, +établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.