LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139711
- [Chapitre Ier : Le chèque](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La carte de paiement.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006153962
---
##### Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen.
- [Article L133-1](article_l133-1.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006645639
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX133L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645639.xml
---
###### Article L133-1
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales
situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises
d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que
définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor
public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la
Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes
lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen
libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :<br />
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au
plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice
des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après
l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont
définies par ce même règlement ;<br />
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu,
même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après
réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause,
dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière.<br />
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en
matière de responsabilité.<br />
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit
d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son
établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le
donneur d'ordre.<br />
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire
leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au
donneur d'ordre ;<br />
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du
bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un
établissement intermédiaire choisi par lui ;<br />
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise
les modalités d'application du présent article.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123907
### Livre III : Les services
- [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier)
- [Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.](titre_iii)
- [Titre IV : Le démarchage et le colportage](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139955
#### Titre Ier : Les opérations de banque
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Comptes et dépôts](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Crédits](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154402
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Définition des opérations de banque](section_1)
- [Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque](section_2)
- [Section 3 : Définition des moyens de paiement.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170351
---
###### Section 1 : Définition des opérations de banque
- [Article L311-1](article_l311-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006652028
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX311L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652028.xml
---
###### Article L311-1
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les
opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la
gestion de moyens de paiement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170352
---
###### Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque
- [Article L311-2](article_l311-2.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652029
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX311L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652029.xml
---
###### Article L311-2
Les opérations connexes aux opérations de banque sont :<br />
1. Les opérations de change ;<br />
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;<br />
3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de
valeurs mobilières et de tout produit financier ;<br />
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;<br />
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie
financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la
création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions
législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;<br />
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les
établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.<br />
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de
l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de
conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170355
---
###### Section 3 : Définition des moyens de paiement.
- [Article L311-3](article_l311-3.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006652031
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX311L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652031.xml
---
###### Article L311-3
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à
toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé
technique utilisé.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154410
##### Chapitre II : Comptes et dépôts
- [Section 1 : Droit au compte et relations avec le client](section_1)
- [Section 2 : Fonds reçus du public](section_2)
- [Section 3 : Garantie des déposants](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170365
---
###### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
- [Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866609
---
###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
- [Article L312-1](article_l312-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006652033
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652033.xml
---
###### Article L312-1
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de
dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de
son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.<br />
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de
crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un
établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du
Trésor public.<br />
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor
public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt
aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.<br />
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du
compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.<br />
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et
motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai
minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire
du compte.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170367
###### Section 2 : Fonds reçus du public
- [Sous-section 1 : Définition.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Rémunération.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006184666
---
###### Sous-section 1 : Définition.
- [Article L312-2](article_l312-2.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006652050
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652050.xml
---
###### Article L312-2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille
d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son
propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public :<br />
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les
commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant
au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire
et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de
prêts participatifs ;<br />
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur
montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce
seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de
dispositions législatives particulières.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGISCTA000006170368
---
###### Section 3 : Garantie des déposants
- [Article L312-4](article_l312-4.md)
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
- [Article L312-13](article_l312-13.md)
- [Article L312-14](article_l312-14.md)
- [Article L312-15](article_l312-15.md)
- [Article L312-16](article_l312-16.md)
- [Article L312-17](article_l312-17.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652064
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652064.xml
---
###### Article L312-10
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds
de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie
et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du
ministre chargé de l'économie après approbation par le comité de la
réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.<br />
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux
comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'Inspection générale des finances.<br />
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un
ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :<br />
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de
crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe
central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;<br />
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à
l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;<br />
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et
qui ne sont pas membres de droit.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652067
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652067.xml
---
###### Article L312-11
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple.
Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix
dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles
des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage
égal des voix, le vote du président est prépondérant.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en
compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des
établissements qui lui sont affiliés.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652068
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652068.xml
---
###### Article L312-12
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de
surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du
directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des
établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de
rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après
agrément du ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652070
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652070.xml
---
###### Article L312-13
Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France,
président de la commission bancaire, le président du conseil des marchés
financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le
conseil de surveillance et le directoire.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652072
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652072.xml
---
###### Article L312-14
Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne
qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le
fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable
ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à
l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission
bancaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652073
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652073.xml
---
###### Article L312-15
Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des
documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes
de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est
sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652074
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652074.xml
---
###### Article L312-16
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise :<br />
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
;<br />
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions
de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de
leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le
fonds ;<br />
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;<br />
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;<br />
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit
adhérents au fonds de garantie ;<br />
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est
constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du
montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de
solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds
;<br />
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.<br />
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie des dépôts.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652076
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652076.xml
---
###### Article L312-17
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues
d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le
comité de la réglementation bancaire et financière.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652054
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652054.xml
---
###### Article L312-4
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie
des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité
de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.<br />
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements
de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif,
des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être
exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds
en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des
avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la
nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des
fonds concernés.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006652056
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652056.xml
---
###### Article L312-5
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission
bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives,
réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention
du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la
liste des établissements de crédit agréés.<br />
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de
garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la
situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds
remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.
Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un
établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions
de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession
totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son
activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.<br />
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central.<br />
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se
porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des
parts sociales d'un établissement de crédit.<br />
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction
administrative.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652058
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652058.xml
---
###### Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de
son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il
intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il en informe la commission bancaire.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652059
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652059.xml
---
###### Article L312-7
I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les
ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des
conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Le
fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association,
nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors
de leur adhésion.<br />
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être
couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association
mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de
chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour
absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement
en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le
comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un
établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes
versées demeurent acquises au fonds de garantie.<br />
III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des
organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au
fonds de garantie par cet organe central.<br />
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces
fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652061
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652061.xml
---
###### Article L312-8
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est
passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le
règlement intérieur de celui-ci.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652062
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652062.xml
---
###### Article L312-9
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est
géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les
conditions énoncées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154430
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Catégories de crédits](section_2)
- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles](section_3)
- [Section 4 : Garantie des cautions](section_4)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170372
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Définition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Taux d'intérêt](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184671
---
###### Sous-section 1 : Définition
- [Article L313-1](article_l313-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006652080
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652080.xml
---
###### Article L313-1
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à
titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre
personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel
qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.<br />
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière
générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184679
###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
- [Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Prêts participatifs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006193928
---
###### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation.
- [Article L313-12](article_l313-12.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006652109
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652109.xml
---
###### Article L313-12
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de
crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur
notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de
l'octroi du concours.<br />
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que
l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de
comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la
situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.<br />
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire
de l'établissement de crédit.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006193930
---
###### Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels.
- [Article L313-21](article_l313-21.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652133
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652133.xml
---
###### Article L313-21
A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un
entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle,
l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un
bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une
personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui
lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours
financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.<br />
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours
ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par
l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier
le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En
cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à
consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en
cause.<br />
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux
premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur
individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie
constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité,
l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation
de l'inscription de la sûreté.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170402
---
###### Section 4 : Garantie des cautions
- [Article L313-50](article_l313-50.md)
- [Article L313-51](article_l313-51.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652170
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L050AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652170.xml
---
###### Article L313-50
I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements
de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des
cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent
à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les
droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de
crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la
commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le
mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de
l'article L. 312-5.<br />
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le
mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article L. 312-5.<br />
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de
garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la
garantie accordée.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652171
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L051AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652171.xml
---
###### Article L313-51
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise
notamment :<br />
1. Les modalités d'indemnisation ;<br />
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues
par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;<br />
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.<br />
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux
mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.<br />
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et
au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge
rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou
réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui
n'a pu intégralement honorer ces engagements.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume,
dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces
engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions
jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge
supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est
alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les
sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de
garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres
créanciers chirographaires admis à cette répartition.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006139974
---
#### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
- [Article L330-1](article_l330-1.md)
- [Article L330-2](article_l330-2.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006652197
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652197.xml
---
###### Article L330-1
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité
d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de
compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable,
permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements
ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.<br />
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une
convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement
et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée
par le conseil des marchés financiers.<br />
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de
livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre
d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système,
ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.<br />
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement
de ce système.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006652200
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX330L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652200.xml
---
###### Article L330-2
I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout
système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de
livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre la
constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à l'article
L. 431-4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou
la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou
sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
participation à un tel système. Les remises susmentionnées sont effectuées en
pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans
formalités.<br />
II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les
modalités, opposables aux créanciers saisissants, de constitution,
d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments
financiers ou des remises.<br />
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de
commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou
amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent
titre.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139979
#### Titre V : Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Infractions relatives au démarchage](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-12
Identifiant: LEGISCTA000006154464
---
##### Chapitre Ier : Infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes.
- [Article L351-1](article_l351-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006652295
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX351L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652295.xml
---
###### Article L351-1
Les sanctions des infractions relatives aux opérations de banque et aux
opérations connexes sont définies au titre VII du livre V du présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154466
---
##### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
- [Article L352-1](article_l352-1.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006652300
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX352L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652300.xml
---
###### Article L352-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les
membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des
déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents
et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué
à l'article L. 312-14.

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@ -6,7 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140044
#### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- [Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les sociétés financières](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Compagnies financières](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque](chapitre_ix)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154608
---
##### Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
- [Section 1 : Définitions et activités](section_1)
- [Section 2 : Interdictions](section_2)
- [Section 3 : Conditions d'accès à la profession](section_3)
- [Section 4 : Organes de la profession](section_4)
- [Section 5 : Le secret professionnel](section_5)
- [Section 6 : Dispositions comptables](section_6)
- [Section 7 : Dispositions prudentielles.](section_7)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170506
---
###### Section 1 : Définitions et activités
- [Article L511-1](article_l511-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-4](article_l511-4.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654292
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654292.xml
---
###### Article L511-1
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre
de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1.
Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens
de l'article L. 311-2.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654293
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654293.xml
---
###### Article L511-2
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par
le comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des
participations dans des entreprises existantes ou en création.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654295
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654295.xml
---
###### Article L511-3
Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité
autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que
dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et
financière.<br />
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée
par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché
considéré.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654297
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654297.xml
---
###### Article L511-4
Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce
qui est de leurs activités définies à l'article L. 511-3.<br />
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux
établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations
connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont
poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L.
443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à
L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L.
463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis
dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le conseil de la concurrence
prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L.
463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170507
---
###### Section 2 : Interdictions
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)
- [Article L511-7](article_l511-7.md)
- [Article L511-8](article_l511-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654299
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654299.xml
---
###### Article L511-5
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer
des opérations de banque à titre habituel.<br />
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de
crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654300
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654300.xml
---
###### Article L511-6
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les
interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et
services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises
d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de
la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.<br />
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :<br />
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour
des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à
conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;<br />
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code
de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à
leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux
personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des
logements acquis ou souscrits par elles ;<br />
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés
;<br />
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à
l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans
lesquelles ils détiennent une participation.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654305
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654305.xml
---
###### Article L511-7
Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une
entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :<br />
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants
des délais ou avances de paiement ;<br />
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat
;<br />
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle,
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables
;<br />
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou
d'un service déterminé ;<br />
6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de
l'article L. 432-6 ;<br />
7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances
négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654308
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654308.xml
---
###### Article L511-8
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon
générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.<br />
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il
appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son
agrément ou de créer une confusion sur ce point.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170508
---
###### Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- [Sous-section 1 : Agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184698
---
###### Sous-section 1 : Agrément
- [Article L511-9](article_l511-9.md)
- [Article L511-10](article_l511-10.md)
- [Article L511-11](article_l511-11.md)
- [Article L511-12](article_l511-12.md)
- [Article L511-13](article_l511-13.md)
- [Article L511-14](article_l511-14.md)
- [Article L511-15](article_l511-15.md)
- [Article L511-16](article_l511-16.md)
- [Article L511-17](article_l511-17.md)
- [Article L511-18](article_l511-18.md)
- [Article L511-19](article_l511-19.md)
- [Article L511-20](article_l511-20.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654310
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654310.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L.
511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de
l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le
programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers
qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de
capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.<br />
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.<br />
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.<br />
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à
l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience
adéquate à leur fonction.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654313
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654313.xml
---
###### Article L511-11
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une
dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la
réglementation bancaire et financière.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006654315
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654315.xml
---
###### Article L511-12
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la
Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-2, à
prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une
participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou
lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son
agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil
ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui
demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au
marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les
établissements de crédit qui y ont leur siège.<br />
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun
effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier
les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux
établissements concernés.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654319
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654319.xml
---
###### Article L511-13
L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent
agrément doit être située sur le même territoire national que son siège
statutaire.<br />
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de
crédit doit être assurée par deux personnes au moins.<br />
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de
l'activité de leur succursale en France.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654322
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654322.xml
---
###### Article L511-14
Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la
demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au
Journal officiel de la République française.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654323
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654323.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de
crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions
auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission
bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission
bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à
l'article L. 613-21, y compris la radiation ;<br />
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit
limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L.
511-3 ;<br />
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant
que son agrément est en cours de retrait.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654326
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654326.xml
---
###### Article L511-16
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à
l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel
que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont
remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise
perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination
sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que
l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait
d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le
terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la
clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut
prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris
la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit
qu'en précisant qu'il est en liquidation.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654328
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654328.xml
---
###### Article L511-17
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de
crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la
commission bancaire.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant
leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de
préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la
liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle
de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut
effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654329
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654329.xml
---
###### Article L511-18
Le comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions
d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les
modalités selon lesquelles :<br />
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la
connaissance du public ;<br />
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et
d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de
crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par
accord écrit du débiteur ou par décision de la commission bancaire ;<br />
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise,
les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi
que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des
droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements
de crédit ;<br />
4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement
peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement
ou chez l'émetteur ;<br />
5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 sont
limitées.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654331
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654331.xml
---
###### Article L511-19
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger
ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de
représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement de crédit qu'ils représentent.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654332
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654332.xml
---
###### Article L511-20
1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la
commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce.<br />
2. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par les
filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à
caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint
au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.<br />
Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à
caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales,
directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie
financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais
dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654309
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654309.xml
---
###### Article L511-9
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque
mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière
ou d'institution financière spécialisée.<br />
Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue
ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou
coopératives et les caisses de crédit municipal.<br />
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.<br />
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal
peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des
limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les
régissent.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184699
---
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article L511-21](article_l511-21.md)
- [Article L511-22](article_l511-22.md)
- [Article L511-23](article_l511-23.md)
- [Article L511-24](article_l511-24.md)
- [Article L511-25](article_l511-25.md)
- [Article L511-26](article_l511-26.md)
- [Article L511-27](article_l511-27.md)
- [Article L511-28](article_l511-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006654360
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654360.xml
---
###### Article L511-21
Dans la présente sous-section :<br />
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L.
311-2 ;<br />
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un
Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de
contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;<br />
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement
financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège
social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet
Etat membre ;<br />
4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève
pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son
siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :<br />
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4 et 5 de l'article
L. 311-2 ;<br />
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession
habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités
susmentionnées ;<br />
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique
européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de
l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public.<br />
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la
France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654375
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654375.xml
---
###### Article L511-22
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un
Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des
succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre
prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous
réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de
l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation
bancaire et financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654392
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654392.xml
---
###### Article L511-23
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un
Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement
financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une
attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces
autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services
bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions
définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité
de la réglementation bancaire et financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654408
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654408.xml
---
###### Article L511-24
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs
succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles
L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L.
511-40.<br />
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et
financière, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas
fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un
caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique
monétaire ou à la liquidité des établissements.<br />
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions
de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654420
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654420.xml
---
###### Article L511-25
En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu
à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de
la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet
établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France
communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance
et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission
bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet
établissement sur le territoire de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654435
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654435.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L.
613-33.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654445
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L027AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654445.xml
---
###### Article L511-27
Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti
d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation
bancaire et financière.<br />
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de
l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de
l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à
compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil et en avise l'établissement concerné.<br />
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier
alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les
raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la
réception régulière de ces informations.<br />
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent
exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette
déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le
comité de la réglementation bancaire et financière.<br />
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions
dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont
communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654459
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L028AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654459.xml
---
###### Article L511-28
Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant
implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir
des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti
d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation
bancaire et financière.<br />
L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les
conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Ces
conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements,
les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements
de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de
leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises
mères.<br />
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins
qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des
structures administratives ou de la situation financière de l'établissement
financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois
à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil
et en avise l'établissement concerné.<br />
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs
activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de
services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du présent article.<br />
L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans
le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des
articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés
par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces
règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie
d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions
fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ;
il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15,
L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L.
613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au
présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170517
---
###### Section 4 : Organes de la profession
- [Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les organes centraux](sous-section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184702
---
###### Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels
- [Article L511-29](article_l511-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006654513
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L029AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654513.xml
---
###### Article L511-29
Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou
à un organe central affilié à l'association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines
institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette
association.<br />
L'association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment auprès
des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de
toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y
rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux,
ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.<br />
L'association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les
questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales
représentatives de ce secteur.<br />
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184703
---
###### Sous-section 2 : Les organes centraux
- [Article L511-30](article_l511-30.md)
- [Article L511-31](article_l511-31.md)
- [Article L511-32](article_l511-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654542
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L030AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654542.xml
---
###### Article L511-30
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements
de crédit, sont considérées comme organes centraux :<br />
la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques
populaires (1), la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale
de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006654557
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654557.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
procédure disciplinaire, de la commission bancaire.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
leur sont affiliés.<br />
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires
propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et
financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des
organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,
ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.<br />
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654572
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654572.xml
---
###### Article L511-32
I. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à
la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les
organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des
dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de
crédit.<br />
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces
dispositions.<br />
II. - Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement
auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement
de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou
une mission d'intérêt public.<br />
Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut
s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de
l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de
puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170527
---
###### Section 5 : Le secret professionnel
- [Article L511-33](article_l511-33.md)
- [Article L511-34](article_l511-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006654596
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654596.xml
---
###### Article L511-33
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par
celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article L. 571-4.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654606
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654606.xml
---
###### Article L511-34
Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière
consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font
partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces
établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant
toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements
nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous
renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à
détenir.<br />
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170531
---
###### Section 6 : Dispositions comptables
- [Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commissaires aux comptes](sous-section_2)

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