Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31 Date de début: 2008-08-06
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###### Article L131-85 ###### Article L131-85
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels
peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L.
République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en 511-6 ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de
application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L.
chèques.<br /> 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.<br />
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à
l'alinéa précédent.<br /> l'alinéa précédent.<br />
@ -34,5 +33,6 @@ l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L.
163-7.<br /> 163-7.<br />
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les
établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation établissements de crédit et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit. utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un
financement ou une ouverture de crédit.