Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2003-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170372
- [Sous-section 1 : Définition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Taux d'intérêt](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés](sous-section_3)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184675
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###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés
- [Article L313-6](article_l313-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-03
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006652094
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L006AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652094.xml
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###### Article L313-6
Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations
sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent.<br />
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du
présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de
l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de
la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
332-9.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.<br />
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la
durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.<br />
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux
services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 43 et 44 de la même loi.<br />
Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur
financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de
conservation et de consultation de ces informations."