diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170372
- [Sous-section 1 : Définition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Taux d'intérêt](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés](sous-section_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006184675
+---
+
+###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés
+
+- [Article L313-6](article_l313-6.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l313-6.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-03
+Date de fin: 2004-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006652094
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L006AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652094.xml
+---
+
+###### Article L313-6
+
+Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
+fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
+ci-après reproduits :
+
+"Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations
+sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
+personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
+la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
+janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+
+Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
+relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
+services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
+incidents visés à l'alinéa précédent.
+
+Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
+en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
+Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du
+présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
+lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de
+l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
+juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de
+la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
+332-9.
+
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
+à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
+commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
+plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
+
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
+et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
+de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
+premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
+toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
+S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la
+durée d'inscription est fixée à dix ans.
+
+La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
+l'alinéa précédent.
+
+Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
+établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
+fichiers recensant des incidents de paiement.
+
+La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
+établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
+nominatives contenues dans le fichier.
+
+Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux
+services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque
+forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
+l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
+articles 43 et 44 de la même loi.
+
+Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission
+nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur
+financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de
+conservation et de consultation de ces informations."