diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md index 9d30c62938..9bb980e0e2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170372 - [Sous-section 1 : Définition](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Taux d'intérêt](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés](sous-section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..6f0863eba0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006184675 +--- + +###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés + +- [Article L313-6](article_l313-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l313-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l313-6.md new file mode 100644 index 0000000000..1532d7dd91 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l313-6.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-03 +Date de fin: 2004-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000006652094 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L006AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652094.xml +--- + +###### Article L313-6 + +Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont +fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, +ci-après reproduits :
+ +"Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations +sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux +personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par +la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 +janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+ +Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 +relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les +services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les +incidents visés à l'alinéa précédent.
+ +Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur +en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la +Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du +présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution +lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de +l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce +juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de +la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. +332-9.
+ +Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées +à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la +commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du +plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
+ +Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 +et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge +de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au +premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant +toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. +S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la +durée d'inscription est fixée à dix ans.
+ +La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à +l'alinéa précédent.
+ +Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les +établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des +fichiers recensant des incidents de paiement.
+ +La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux +établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations +nominatives contenues dans le fichier.
+ +Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux +services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque +forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à +l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la +loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux +articles 43 et 44 de la même loi.
+ +Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission +nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur +financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de +conservation et de consultation de ces informations."