Décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France

Application de l'article 152 (2°) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039727443
NOR: ECOT1932857D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/72/74/JORFTEXT000039727443.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140476
#### Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Obligations de déclaration.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.](chapitre_iii)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154937
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article R151-1](article_r151-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2020-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034732944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/29/LEGIARTI000034732944.xml
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###### Article R151-1
Pour l'application du présent titre :<br />
1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles
Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins
statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis
et Futuna sont considérées comme l'étranger ;<br />
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur
principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents
publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que
les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en
France ;<br />
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur
principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents
publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les
personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à
l'étranger ;<br />
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et
R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France
ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des
résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou
franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente
respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements
directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature
qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les
investissements immobiliers ;