Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041741568
NOR: ECOT2004552D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/74/15/JORFTEXT000041741568.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027797481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797481.xml
Date de début: 2020-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041743618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743618.xml
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###### Article D214-5
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la
forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application
du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son
activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré
lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial
peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1
euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au
rachat de ses actions.<br />
L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme
à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la
nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même
dépositaire et le même commissaire aux comptes.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au
premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la
scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV
objet de la scission.<br />
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du
transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette
décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à
l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont
également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.<br />
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur
transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en
détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents
d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont
également mis à leur disposition.<br />
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le
commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société
de gestion de portefeuille.<br />
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.
Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de
type extinctive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027797471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797471.xml
Date de début: 2020-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041743610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743610.xml
---
###### Article D214-8
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme
de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de
l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la
gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par
dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être
inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses
parts.<br />
L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau
fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le
même commissaire aux comptes.<br />
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.<br />
Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au
premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.<br />
Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux
fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que
ceux du fonds objet de la scission.<br />
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du
transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette
décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à
l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont
également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.<br />
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la
scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de
scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition
les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour
l'investisseur des deux fonds issus de la scission.<br />
Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le
commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de
gestion de portefeuille.<br />
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les
contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés
lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la
société de gestion.<br />
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.
Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de
type extinctive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027775554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/55/LEGIARTI000027775554.xml
Date de début: 2020-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041743602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743602.xml
---
###### Article D214-32-12
<p align="left">
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme
à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend
la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée.
</p>
En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts
prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui
lui est transféré lors de la scission.<br />
L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme
à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la
nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même
dépositaire et le même commissaire aux comptes.<br />
Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur
à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.<br />
La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au
premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de
ses actions.<br />
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du
transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette
décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à
l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont
également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le
commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société
de gestion de portefeuille.<br />
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la
scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV
objet de la scission.<br />
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur
transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en
détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents
d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont
également mis à leur disposition.<br />
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.
Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de
type extinctive.

View file

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027775560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/55/LEGIARTI000027775560.xml
Date de début: 2020-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041743595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/35/LEGIARTI000041743595.xml
---
###### Article D214-32-15
<p align="left">
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme
à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la
forme de fonds professionnel spécialisé.
</p>
En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement
prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui
lui est transféré lors de la scission.<br />
L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau
fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le
même commissaire aux comptes.<br />
Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut
être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.<br />
Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au
premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.<br />
En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de
ses parts.<br />
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du
transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette
décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à
l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont
également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.<br />
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.<br />
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le
commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de
gestion de portefeuille.<br />
Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux
fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que
ceux du fonds objet de la scission.<br />
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la
scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de
scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition
les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour
l'investisseur des deux fonds issus de la scission.<br />
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les
commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs
transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des
porteurs de parts par la société de gestion.<br />
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à
une gestion de type extinctive.
Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de
type extinctive.