From b090978bc4f81d6151931bbc1455bef02d603f22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 22 Mar 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202020-286=20du=2021=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202020=20modifiant=20le=20cadre=20juridique=20de=20la=20gest?= =?UTF-8?q?ion=20d'actifs=20relatif=20aux=20fonds=20=C3=A0=20gestion=20de?= =?UTF-8?q?=20type=20extinctive?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041741568 NOR: ECOT2004552D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/74/15/JORFTEXT000041741568.xml --- .../sous-section_2/article_d214-5.md | 48 +++++++-------- .../sous-section_2/article_d214-8.md | 53 +++++++---------- .../sous-paragraphe_2/article_d214-32-12.md | 53 +++++++---------- .../sous-paragraphe_2/article_d214-32-15.md | 58 +++++++------------ 4 files changed, 88 insertions(+), 124 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-5.md index 0c8f29bfc6..91e8082626 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-5.md @@ -1,36 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2020-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000027797481 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797481.xml +Date de début: 2020-03-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041743618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743618.xml --- ###### Article D214-5 -La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à -l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la -forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application -du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son -activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré -lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial -peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 -euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au -rachat de ses actions.
+L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme +à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la +nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même +dépositaire et le même commissaire aux comptes.
-La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier -alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
+La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au +premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
-Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la -scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV -objet de la scission.
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du +transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette +décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à +l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont +également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
-La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur -transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en -détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents -d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont -également mis à leur disposition.
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le +commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs +transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société +de gestion de portefeuille.
-Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être -adaptés à une gestion de type extinctive. +Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de +type extinctive. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-8.md index dbcd0ed542..7509a4c871 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_d214-8.md @@ -1,41 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2020-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000027797471 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797471.xml +Date de début: 2020-03-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041743610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743610.xml --- ###### Article D214-8 -Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à -l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme -de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de -l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la -gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par -dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être -inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En -application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses -parts.
+L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à +l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau +fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le +même commissaire aux comptes.
-Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier -alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
+Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au +premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
-Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux -fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que -ceux du fonds objet de la scission.
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du +transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette +décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à +l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont +également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
-La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la -scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de -scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition -les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour -l'investisseur des deux fonds issus de la scission.
+Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le +commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs +transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de +gestion de portefeuille.
-Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les -contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés -lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la -société de gestion.
- -Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être -adaptés à une gestion de type extinctive. +Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de +type extinctive. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-12.md index 912613d6cf..0cdbbec512 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-12.md @@ -1,41 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2020-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000027775554 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/55/LEGIARTI000027775554.xml +Date de début: 2020-03-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041743602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/36/LEGIARTI000041743602.xml --- ###### Article D214-32-12 -

- La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme - à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend - la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée. -

-En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts -prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui -lui est transféré lors de la scission.
+L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme +à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la +nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même +dépositaire et le même commissaire aux comptes.
-Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur -à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.
+La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au +premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
-En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de -ses actions.
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du +transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette +décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à +l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont +également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
-La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier -alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le +commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs +transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société +de gestion de portefeuille.
-Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la -scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV -objet de la scission.
- -La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur -transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en -détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents -d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont -également mis à leur disposition.
- -Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être -adaptés à une gestion de type extinctive. +Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de +type extinctive. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-15.md index 0041e6e119..d826b13e66 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_2/article_d214-32-15.md @@ -1,46 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2020-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000027775560 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/55/LEGIARTI000027775560.xml +Date de début: 2020-03-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041743595 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/35/LEGIARTI000041743595.xml --- ###### Article D214-32-15 -

- Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme - à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la - forme de fonds professionnel spécialisé. -

-En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement -prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui -lui est transféré lors de la scission.
+L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à +l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau +fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le +même commissaire aux comptes.
-Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut -être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.
+Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au +premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
-En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de -ses parts.
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du +transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette +décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à +l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont +également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
-Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier -alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le +commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs +transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de +gestion de portefeuille.
-Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux -fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que -ceux du fonds objet de la scission.
- -La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la -scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de -scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition -les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour -l'investisseur des deux fonds issus de la scission.
- -Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les -commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs -transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des -porteurs de parts par la société de gestion.
- -Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à -une gestion de type extinctive. +Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de +type extinctive.