Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Application des articles 38 et 88-1 de la Constitution, de l'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances.
Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier. 
Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018981969
NOR: ECET0807926R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/98/19/JORFTEXT000018981969.xml
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République française 2008-06-15 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027774000
###### Section 2 : Les organismes de titrisation
- [Article L214-49](article_l214-49.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances](sous-section_3)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650293
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L049AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650293.xml
---
###### Article L214-49
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le
cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la
liquidation du fonds ou de ce compartiment.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027774001
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation](paragraphe_3)

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000027774003
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article L214-42-1](article_l214-42-1.md)
- [Article L214-43](article_l214-43.md)
- [Article L214-44](article_l214-44.md)
- [Article L214-45](article_l214-45.md)
- [Article L214-46](article_l214-46.md)
- [Article L214-46-1](article_l214-46-1.md)
- [Article L214-47](article_l214-47.md)
- [Article L214-48](article_l214-48.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013219.xml
---
###### Article L214-42-1
Les organismes de titrisation ont pour objet :<br />
- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance,
par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des
instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;<br />
- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces
risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la
conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou
transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres
formes de ressources.<br />
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de
titrisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013236.xml
---
###### Article L214-46-1
La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement
des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme
peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le
compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté
au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les
créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur
le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur
le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte
sont fixées par décret.<br />
Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent
alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une
procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure
équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le
cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes
dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

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Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774008
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- [Article L214-49-4](article_l214-49-4.md)
- [Article L214-49-5](article_l214-49-5.md)
- [Article L214-49-6](article_l214-49-6.md)
- [Article L214-49-7](article_l214-49-7.md)
- [Article L214-49-8](article_l214-49-8.md)
- [Article L214-49-9](article_l214-49-9.md)
- [Article L214-49-10](article_l214-49-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013262.xml
---
###### Article L214-49-10
La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses
compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013282.xml
---
###### Article L214-49-4
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la
forme de copropriété.<br />
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs
de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni
celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.<br />
Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est
défini par décret.<br />
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la
désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être
valablement substituée à celle des copropriétaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013280.xml
---
###### Article L214-49-5
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après
émission initiale des parts sont définies par son règlement.<br />
Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou
des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.<br />
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont
définies par son règlement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013277.xml
---
###### Article L214-49-6
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une
société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la
trésorerie et des créances du fonds.<br />
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de
gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances
établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013270.xml
---
###### Article L214-49-7
I.-La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une
société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société
de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48
dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n°
2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et
réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est
désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des
tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense.<br />
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des
instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de
créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée
au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un
programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement
général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat,
cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de
créances non échues ou déchues de leur terme.<br />
Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées
par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion
de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du
deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de
portefeuille.<br />
II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds
mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un
Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un
établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par
arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce
ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le
fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour
ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois
être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du
recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013268.xml
---
###### Article L214-49-8
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du
compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013264.xml
---
###### Article L214-49-9
Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion
désigne le commissaire aux comptes du fonds.<br />
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi
qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il
relève dans l'accomplissement de sa mission.<br />
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774010
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
- [Article L214-49-11](article_l214-49-11.md)
- [Article L214-49-12](article_l214-49-12.md)
- [Article L214-49-13](article_l214-49-13.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013299.xml
---
###### Article L214-49-11
La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux
compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance
par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un
organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de
titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances,
d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013296.xml
---
###### Article L214-49-12
Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant,
un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats
transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la
nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.<br />
Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent
céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à
l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret.<br />
Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme
relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des
autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses
engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés
à l'article L. 214-49-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019013294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013294.xml
---
###### Article L214-49-13
La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de
titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un
organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la
présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles.<br />
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
vérifie que :<br />
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de
la présente section ;<br />
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de
l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;<br />
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de
mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.<br />
L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la
demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles
était subordonné son agrément.<br />
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774012
---
###### Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances
- [Article L214-49-14](article_l214-49-14.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013287.xml
---
###### Article L214-49-14
Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de
l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la
réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances
demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction
antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les
soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de
titrisation.