LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

Modification du code de la consommation, du code de la santé publique, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la mutualité. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 26-5. 
Ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
Complément de transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034070801
NOR: ECFC1613746L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/08/JORFTEXT000034070801.xml
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République française 2017-02-23 00:00:00 +01:00
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-02-23
Identifiant: LEGIARTI000033358405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/84/LEGIARTI000033358405.xml
Date de début: 2017-02-23
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034073153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/31/LEGIARTI000034073153.xml
---
###### Article L500-1
I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
définitive mentionnée au II :<br />
I. Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une
condamnation définitive mentionnée au II :<br />
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L.
@ -22,7 +22,7 @@ signer pour le compte de cet organisme ;<br />
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1
et L. 550-1.<br />
II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :<br />
II. Les condamnations mentionnées au I sont celles :<br />
1° Pour crime ;<br />
@ -71,22 +71,10 @@ financières avec l'étranger ;<br />
o) Fraude fiscale ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles
<font color="#000000" size="1">
<font size="1">
<font color="#000000" size="1"> L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, </font>
<font color="#000000" size="1">
L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15,
</font>
<font color="#000000" size="1"> L. 413-1 à L. 413-8, </font>
L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,
</font>
</font>
<font size="1">
<font color="#000000" size="1">
L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1
</font> </font
>du code de la consommation ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L.
132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L.
441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4
et L. 531-1 du code de la consommation ;<br />
q) L'une des infractions prévues au présent code ;<br />
@ -101,28 +89,28 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du
code de commerce.<br />
III. L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de
laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une
autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre
VI du code de commerce.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
IV. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.<br />
V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
V. Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au
III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être
réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.<br />
VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile
du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en
chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au
I.<br />
VI. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application
de l'incapacité prévue au I.<br />
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
@ -130,6 +118,6 @@ quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demand
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.<br />
VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au
présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du
respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
VII. Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente,
du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.