diff --git a/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md b/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md index ffd5b389d..00fa83dc1 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000033358405 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/84/LEGIARTI000033358405.xml +Date de début: 2017-02-23 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000034073153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/31/LEGIARTI000034073153.xml --- ###### Article L500-1 -I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le -compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation -définitive mentionnée au II :
+I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour +le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une +condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. @@ -22,7 +22,7 @@ signer pour le compte de cet organisme ;
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
-II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
+II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
@@ -71,22 +71,10 @@ financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
-p) L'une des infractions prévues aux articles - - - L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, - - L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, - - L. 413-1 à L. 413-8, - L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, - - - - - L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 - du code de la consommation ;
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. +132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. +441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 +et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
@@ -101,28 +89,28 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
-III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle -a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre -mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du -code de commerce.
+III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de +laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une +autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre +VI du code de commerce.
-IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du +IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
-V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession +V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
-VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en -force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un -crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile -du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la -régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en -chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au -I.
+VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée +en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, +un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du +domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après +constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et +l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application +de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère @@ -130,6 +118,6 @@ quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demand d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
-VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au -présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du -respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité. +VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue +au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, +du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.