diff --git a/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md b/partie_legislative/livre_v/article_l500-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2017-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000033358405
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/84/LEGIARTI000033358405.xml
+Date de début: 2017-02-23
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000034073153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/31/LEGIARTI000034073153.xml
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###### Article L500-1
-I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
-compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
-définitive mentionnée au II :
+I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
+le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une
+condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L.
@@ -22,7 +22,7 @@ signer pour le compte de cet organisme ;
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1
et L. 550-1.
-II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
+II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
@@ -71,22 +71,10 @@ financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
-p) L'une des infractions prévues aux articles
-
-
- L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6,
-
- L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15,
-
- L. 413-1 à L. 413-8,
- L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,
-
-
-
-
- L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1
- du code de la consommation ;
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L.
+132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L.
+441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4
+et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
@@ -101,28 +89,28 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
-III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
-a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
-mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du
-code de commerce.
+III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de
+laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une
+autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre
+VI du code de commerce.
-IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
+IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.
-V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
+V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au
III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être
réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
-VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
-force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
-crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile
-du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la
-régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en
-chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au
-I.
+VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
+en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française,
+un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du
+domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
+constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
+l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application
+de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
@@ -130,6 +118,6 @@ quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demand
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
-VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au
-présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du
-respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
+VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
+au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente,
+du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.