LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers

Modification du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de la route, du code des assurances, du code rural.
Modification de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification des articles 1er, 7.
Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création des articles 72 à 74, après l'article 9 de l'article 9-1, après l'article 41 de l'article 41-1, de l'article 93-1. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 287, 263-1. 
Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne : l'article 47 bis devient l'article 47 ter ; création après l'article 47 de l'article 47 bis.
Modification de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : modification de l'article 36.
Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements en francs ou en devises entre lesdits participants : modification de l'article 6 bis. 
Modification de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne : modification des articles 5, 9-3.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361988
NOR: ECOX9300149L
Ancien identifiant: 1LX9931444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361988.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170480
###### Section 3 : Cessions temporaires ###### Section 3 : Cessions temporaires
- [Sous-section 1 : Prêt de titres.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Prêt de titres.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Pension.](sous-section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006184697
---
###### Sous-section 2 : Pension.
- [Article L432-12](article_l432-12.md)
- [Article L432-13](article_l432-13.md)
- [Article L432-14](article_l432-14.md)
- [Article L432-15](article_l432-15.md)
- [Article L432-16](article_l432-16.md)
- [Article L432-17](article_l432-17.md)
- [Article L432-18](article_l432-18.md)
- [Article L432-19](article_l432-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006653498
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/34/LEGIARTI000006653498.xml
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###### Article L432-12
La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de
placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre
personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de
créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis
ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement
et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le
second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.<br />
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :<br />
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;<br />
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré
;<br />
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une
admission aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
4. Les effets publics ou privés.<br />
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en
pension les effets privés.<br />
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine
propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte
de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006653519
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L013AXXXAA
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###### Article L432-13
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles
de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :<br />
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal
mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt
prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.<br />
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de
l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant
droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.<br />
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la
conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de
pension.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653540
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L014AXXXAA
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###### Article L432-14
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont
fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006653551
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/35/LEGIARTI000006653551.xml
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###### Article L432-15
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au
cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ;
si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les
valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire
manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant
de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre
des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant
toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable
en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006653561
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/35/LEGIARTI000006653561.xml
---
###### Article L432-16
Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux
tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque
de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations
entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite
convention cadre.<br />
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures
de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises prévues par le
titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein
droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653573
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/35/LEGIARTI000006653573.xml
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###### Article L432-17
La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu
de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.<br />
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés
aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au
cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653582
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/35/LEGIARTI000006653582.xml
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###### Article L432-18
La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son
bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part,
l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du
cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés
à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant
des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs
concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653590
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX432L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/35/LEGIARTI000006653590.xml
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###### Article L432-19
Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du
cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa
créance sur le cédant.<br />
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même
reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession
représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de
l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur
constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet
exercice.<br />
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a
lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa
dette à l'égard du nouveau cessionnaire.<br />
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent
article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.