LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123830
### Livre Ier : La monnaie
- [Titre Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [Titre II : La monnaie fiduciaire](titre_ii)
- [Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale](titre_iii)
- [Titre IV : La Banque de France](titre_iv)
- [Titre V : Les relations financières avec l'étranger](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139702
---
#### Titre II : La monnaie fiduciaire
- [Chapitre II : Les billets de banque](chapitre_ii)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153871
---
##### Chapitre II : Les billets de banque
- [Article L122-1](article_l122-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006644286
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX122L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644286.xml
---
###### Article L122-1
Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article
L. 141-5.<br />
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur
proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste
tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre
d'autres types de billets ayant cours légal.<br />
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas
applicables aux billets ayant cours légal.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139766
---
#### Titre IV : La Banque de France
- [Chapitre Ier : Missions](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation de la banque](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153970
---
##### Chapitre Ier : Missions
- [Section 1 : Missions fondamentales](section_1)
- [Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités](section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169950
---
###### Section 1 : Missions fondamentales
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)
- [Article L141-5](article_l141-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645644
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L001AXXXAA
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###### Article L141-1
La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques
centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté
européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des
objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.<br />
Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix,
la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du
Gouvernement.<br />
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au
Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de
son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la
politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du
Gouvernement ou de toute personne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645646
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L002AXXXAA
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###### Article L141-2
Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques
centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au
transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et
l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de
change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient
et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à
l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle
conclut avec l'Etat.<br />
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la
Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans
lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux
qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2,
du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales
auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les
banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France
peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des
accords monétaires internationaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645647
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L003AXXXAA
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###### Article L141-3
Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder
tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou
entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de
leur dette est également interdite.<br />
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas
échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public
par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de
crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la
Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de
crédit privés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006645648
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L004AXXXAA
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###### Article L141-4
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes
de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales
relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue
par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006645653
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645653.xml
---
###### Article L141-5
En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la
Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole
d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de
France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.<br />
Elle exerce cette compétence à Mayotte, dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de
types de billets libellés en francs retirés de la circulation.<br />
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie
fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du
territoire.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169953
---
###### Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
- [Article L141-6](article_l141-6.md)
- [Article L141-7](article_l141-7.md)
- [Article L141-8](article_l141-8.md)
- [Article L141-9](article_l141-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645655
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645655.xml
---
###### Article L141-6
La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.<br />
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par
l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.<br />
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces
prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.<br />
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France
et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645657
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645657.xml
---
###### Article L141-7
Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la
Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et
la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de
l'économie qui publie ces informations.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006645659
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L008AXXXAA
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---
###### Article L141-8
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :<br />
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;<br />
2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission
des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des
dépôts et consignations ;<br />
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre
V ;<br />
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers
;<br />
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales
;<br />
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de
France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la
Banque de France au 6 août 1993 ;<br />
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du
Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645661
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645661.xml
---
###### Article L141-9
La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de
tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en
monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.<br />
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises
étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires
étrangers ou internationaux.<br />
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les
garanties qui lui paraissent appropriées.

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---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153976
---
##### Chapitre II : Organisation de la banque
- [Section 1 : Statut de la Banque de France](section_1)
- [Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.](section_2)
- [Section 3 : Le Conseil général.](section_3)
- [Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs](section_4)
- [Section 5 : Le personnel de la banque](section_5)
- [Section 6 : Les succursales](section_6)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169958
---
###### Section 1 : Statut de la Banque de France
- [Article L142-1](article_l142-1.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645662
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645662.xml
---
###### Article L142-1
La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006169959
---
###### Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645663
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645663.xml
---
###### Article L142-2
Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et
analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales.<br />
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne,
il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte,
de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de
bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont
assortis les prêts consentis par la Banque de France.<br />
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006645665
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645665.xml
---
###### Article L142-3
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux
sous-gouverneurs de la Banque de France, six membres.<br />
Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée
de neuf ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du
présent article.<br />
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des
membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts
égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de
la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les
domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission
au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres
mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique
monétaire.<br />
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les
trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit
jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut
exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son
remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le
membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat
de la personne qu'il remplace.<br />
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la
durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que
le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des
modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les
deux derniers à neuf ans.<br />
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un
mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui
ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le
cas prévu au quatrième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645668
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645668.xml
---
###### Article L142-4
Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président
au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les
quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.<br />
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est
subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si
ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à
nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans
condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans
voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent
soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas
d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en
tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement
habilitée à cet effet.<br />
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance
de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645670
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645670.xml
---
###### Article L142-5
Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret
professionnel.<br />
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent
incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des
membres autres que l'intéressé.<br />
Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du
Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité
professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de
l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas
échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités
d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils
ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires,
ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion
au choix.<br />
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique
monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne
peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités
professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a
autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des
fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les
conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à
leur être versé.

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---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006169961
---
###### Section 3 : Le Conseil général.
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645672
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645672.xml
---
###### Article L142-6
Le Conseil général administre la Banque de France.<br />
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque
de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de
banques centrales.<br />
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément
des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.<br />
Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit
les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les
comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de
fixation du dividende revenant à l'Etat.<br />
Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les
comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil
général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006645674
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645674.xml
---
###### Article L142-7
Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la
politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le
mandat est de six ans.<br />
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six
membres.<br />
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.<br />
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la
Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le
Conseil.<br />
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie,
assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de
décision à la délibération du Conseil.<br />
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le
censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169965
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###### Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs
- [Article L142-8](article_l142-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645677
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645677.xml
---
###### Article L142-8
La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque
de France.<br />
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général
de la Banque de France.<br />
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.<br />
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la
Banque, toute convention.<br />
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de
l'article L. 142-3.<br />
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les
sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le
gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la
politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des
sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.<br />
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des
ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge
applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169968
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###### Section 5 : Le personnel de la banque
- [Article L142-9](article_l142-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645679
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645679.xml
---
###### Article L142-9
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.<br />
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou
rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou
privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le
gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169970
---
###### Section 6 : Les succursales
- [Article L142-10](article_l142-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645681
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645681.xml
---
###### Article L142-10
Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de
la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à
l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du
tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et
financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de
surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-6.<br />
Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les
banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales
et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153978
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##### Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
- [Article L143-1](article_l143-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645682
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX143L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645682.xml
---
###### Article L143-1
Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au
Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque
de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système
européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.<br />
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la
Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale
européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique
monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à
l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.<br />
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et
du Sénat.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153980
---
##### Chapitre IV : Dispositions diverses
- [Article L144-1](article_l144-1.md)
- [Article L144-2](article_l144-2.md)
- [Article L144-3](article_l144-3.md)
- [Article L144-4](article_l144-4.md)
- [Article L144-5](article_l144-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006645684
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645684.xml
---
###### Article L144-1
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements
de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui
lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du
chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les
entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à
ses enquêtes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645687
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645687.xml
---
###### Article L144-2
Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et
commerciale.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645689
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645689.xml
---
###### Article L144-3
La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à
l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux
membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou
à ses agents.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645691
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645691.xml
---
###### Article L144-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
titre.<br />
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités
d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de
présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de
rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil
général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la
Banque de France au Conseil général.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006645693
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645693.xml
---
###### Article L144-5
La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel
de la République française.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139775
- [Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154008
---
##### Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
- [Article L164-1](article_l164-1.md)
- [Article L164-2](article_l164-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006646329
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646329.xml
---
###### Article L164-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les
membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel
institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations
prévues à l'article 226-14 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006646359
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646359.xml
---
###### Article L164-2
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout
agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au
premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à
l'article 226-14 du code pénal.