Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000027810184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/01/LEGIARTI000027810184.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028808812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808812.xml
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###### Article L214-34
Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement
dans des immeubles qu'ils donnent en location ou qu'ils font construire
dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire
exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou
indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations
nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute
nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur
construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et
accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifs
immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.<br />
immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.
Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout
moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et
relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes
catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par