Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire

Conditions d'ouverture du plan d'épargne populaire (PEP).
Principes d'attribution de la prime d’épargne.
Conséquences d'un retrait partiel des fonds verses sur le plan.
Obligations déclaratives des intermédiaires.
Contrôle du fonctionnement du plan par les corps de contrôle compétents.
Modalités de transfert d'une part des sommes versées sur le plan d’épargne en vue de la retraite sur le PEP et d'autre part entre différents organismes gestionnaires du PEP.
Application de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (portant loi de finances pour 1990).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000524256
NOR: ECOZ9000002D
Ancien identifiant: 1DX990116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/42/JORFTEXT000000524256.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006683424
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Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022317890
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###### Article R221-70
I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
I. Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui
relèvent des branches d'activité 20, 22, 23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce
code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en
cas de vie.<br />
relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code
et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de
vie.<br />
II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
II. Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à
l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de
réduction et une garantie en cas de vie.<br />
III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
III. Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont
réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et
qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de
vie.<br />
IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
IV. Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au
titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les
institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et qui comportent
une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche
maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie
en cas de vie.