Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043878624
NOR: ECOT2115653D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/86/JORFTEXT000043878624.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043944836
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043882896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/28/LEGIARTI000043882896.xml
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###### Article D214-32-4-1-1
I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de
portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France
ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations
présentées aux clients professionnels potentiels sont :<br />
a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à
acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;<br />
b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires,
que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;<br />
c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents
d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.<br />
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient
pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une
décision d'investissement et indique clairement que :<br />
a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des
parts ou des actions d'un FIA ; et<br />
b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles
sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.<br />
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs
ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre
de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne
puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le
biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II
de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.<br />
Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les
dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de
portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies
dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence
de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une
commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables
visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.<br />
La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines
après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité
des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes
des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de
portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de
pré-commercialisation.<br />
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la
pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers
transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la
pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat
membre.<br />
III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour
le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé
comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme
établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société
de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la
directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive
2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.<br />
IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la
pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.