diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index 40050b8d228..7056a62d4c2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043944836 - [Article D214-32-3](article_d214-32-3.md) - [Article D214-32-4](article_d214-32-4.md) - [Article D214-32-4-1](article_d214-32-4-1.md) +- [Article D214-32-4-1-1](article_d214-32-4-1-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_d214-32-4-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_d214-32-4-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..fe5b46f97e1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_d214-32-4-1-1.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043882896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/28/LEGIARTI000043882896.xml +--- + +###### Article D214-32-4-1-1 + +I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de +portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France +ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations +présentées aux clients professionnels potentiels sont :
+ +a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à +acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
+ +b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, +que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
+ +c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents +d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.
+ +Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient +pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une +décision d'investissement et indique clairement que :
+ +a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des +parts ou des actions d'un FIA ; et
+ +b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles +sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
+ +II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs +ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre +de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne +puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le +biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II +de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.
+ +Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les +dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de +portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies +dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence +de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une +commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables +visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.
+ +La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines +après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité +des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de +l'Autorité des marchés financiers.
+ +L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes +des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de +portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de +pré-commercialisation.
+ +A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la +pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers +transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la +pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat +membre.
+ +III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour +le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé +comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme +établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société +de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de +l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la +directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive +2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
+ +IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la +pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.