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- [Article D214-32-3](article_d214-32-3.md)
- [Article D214-32-4](article_d214-32-4.md)
- [Article D214-32-4-1](article_d214-32-4-1.md)
+- [Article D214-32-4-1-1](article_d214-32-4-1-1.md)
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@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043882896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/28/LEGIARTI000043882896.xml
+---
+
+###### Article D214-32-4-1-1
+
+I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de
+portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France
+ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations
+présentées aux clients professionnels potentiels sont :
+
+a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à
+acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
+
+b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires,
+que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
+
+c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents
+d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.
+
+Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient
+pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une
+décision d'investissement et indique clairement que :
+
+a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des
+parts ou des actions d'un FIA ; et
+
+b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles
+sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
+
+II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs
+ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre
+de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne
+puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le
+biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II
+de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.
+
+Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les
+dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de
+portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies
+dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence
+de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une
+commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables
+visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.
+
+La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines
+après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité
+des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de
+l'Autorité des marchés financiers.
+
+L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes
+des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de
+portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de
+pré-commercialisation.
+
+A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la
+pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers
+transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la
+pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat
+membre.
+
+III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour
+le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé
+comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme
+établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société
+de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de
+l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la
+directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive
+2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
+
+IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la
+pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.