LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000032654996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042623747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623747.xml
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###### Article L152-4
I. La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L.
152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et
du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est
punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de douze mois au total.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours,
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
I.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à
la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
copie.<br />
III. L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant
présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et
réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.<br />
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
montant.<br />
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
IV. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées
dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est