LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654996
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042623747
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623747.xml
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###### Article L152-4
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I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
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152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
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Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
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ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
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laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L.
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152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et
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du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
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dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est
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punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
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renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
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limite de douze mois au total.<br />
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II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
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par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
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la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
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d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours,
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renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
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retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
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I.<br />
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La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
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juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
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que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
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laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
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prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à
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la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
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Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
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l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
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autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
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dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
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décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
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Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
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documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
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copie.<br />
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III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
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peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
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retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
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l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant
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présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et
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réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la
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commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
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que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
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infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
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la commission de telles infractions.<br />
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La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
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Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
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même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
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Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
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des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.<br />
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Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
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premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
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lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
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montant.<br />
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III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
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La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
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Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
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de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
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IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées
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dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est
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