diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000032654996
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042623747
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623747.xml
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###### Article L152-4
-I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
-152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
-Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
-ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
-laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L.
+152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et
+du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
+dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est
+punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a
+porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours,
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à
-la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant
+présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et
+réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la
+commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
-des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
+
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées
+dans les conditions fixées par le code des douanes.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est