Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Modification du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances, du code du commerce, du code de la consommation, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 28, 35, création après l'article 39 de l'article 39-1. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme : modification des articles 1, 2, 3, 5, modification des chapitres II et III par un chapitre II "Organisation de la société anonyme OSEO" comprenant les articles 6, 7, 8, 9, 10 ; modification de l'intitulé. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 146. Modification de de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : modification des articles 28, 61. Ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance. Ratification de l'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Transposition complète de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; par l'article 34 de la présente loi de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ; de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) par l'article 33 de la présente loi ; de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE par l'article 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022940663 NOR: ECEX0928177L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/94/06/JORFTEXT000022940663.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021724526
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###### Article L341-6
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Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font
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enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers
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et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;<br />
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1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se
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livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;<br />
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2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles
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confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
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bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;<br />
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3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales
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mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;<br />
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4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des
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personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent
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à des activités de démarchage bancaire ou financier.<br />
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Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la
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Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer,
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dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième
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alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par
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l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la
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déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs
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activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.<br />
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Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a
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recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage
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portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1,
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ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements
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financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en
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application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.<br />
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Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les
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services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à
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l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours.<br />
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Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents les personnes
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morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou
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employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement
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physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
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travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
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instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
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être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la
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qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à
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un acte de démarchage.<br />
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Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une
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activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à
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l'article L. 341-3, chacune de ces personnes est tenue de faire enregistrer ce
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démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.<br />
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L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux
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premier à huitième alinéas et au dixième alinéa attribue à chaque démarcheur un
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numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
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communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous
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les documents émanant des démarcheurs.<br />
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Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en
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application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes
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les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, sur la base des
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informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions
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exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L.
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341-4 et L. 341-5.<br />
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Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes
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mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas doivent, lorsque les personnes
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enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer
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l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021724524
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724524.xml
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###### Article L341-7
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Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou
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financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers et
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l'Autorité de contrôle prudentiel, selon des modalités fixées par décret, pris
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après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est
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librement consultable par le public.
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