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- [Article L341-3](article_l341-3.md)
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
- [Article L341-5](article_l341-5.md)
-- [Article L341-6](article_l341-6.md)
-- [Article L341-7](article_l341-7.md)
- [Article L341-7-1](article_l341-7-1.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)
- [Article L341-9](article_l341-9.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021724526
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724526.xml
----
-
-###### Article L341-6
-
-Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font
-enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers
-et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
-
-1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se
-livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;
-
-2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles
-confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage
-bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;
-
-3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales
-mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;
-
-4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des
-personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent
-à des activités de démarchage bancaire ou financier.
-
-Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la
-Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer,
-dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième
-alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par
-l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la
-déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs
-activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.
-
-Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a
-recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage
-portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1,
-ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements
-financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en
-application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.
-
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les
-services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à
-l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours.
-
-Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents les personnes
-morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou
-employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement
-physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
-travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
-instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
-être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la
-qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à
-un acte de démarchage.
-
-Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une
-activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à
-l'article L. 341-3, chacune de ces personnes est tenue de faire enregistrer ce
-démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
-
-L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux
-premier à huitième alinéas et au dixième alinéa attribue à chaque démarcheur un
-numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
-communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous
-les documents émanant des démarcheurs.
-
-Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en
-application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes
-les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, sur la base des
-informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions
-exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L.
-341-4 et L. 341-5.
-
-Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes
-mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas doivent, lorsque les personnes
-enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer
-l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021724524
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724524.xml
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-
-###### Article L341-7
-
-Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou
-financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers et
-l'Autorité de contrôle prudentiel, selon des modalités fixées par décret, pris
-après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est
-librement consultable par le public.