Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139674
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v)

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Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGISCTA000006153845
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-04-14
Identifiant: LEGISCTA000021020569
---
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
- [Article R562-2](article_r562-2.md)
- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1)
- [Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation.](section_2)
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.](section_3)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000021020487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/04/LEGIARTI000021020487.xml
---
###### Article R562-2
Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :<br />
1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou
reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques
mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel
faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure
et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.<br />
2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent
l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une
personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert
hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques
mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une
mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.<br />
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution
des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur
d'ordre.<br />
3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de
l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques
mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au
profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou
une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre
chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un
pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont
pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe
1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du
15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre
accompagnant les virements de fonds.<br />
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du
ministre chargé de l'économie.<br />
Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au
bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171686
###### Section 1 : Communication et déclaration.
- [Article R562-1](article_r562-1.md)
- [Article R562-2](article_r562-2.md)
- [Article R562-2-1](article_r562-2-1.md)
- [Article R562-2-2](article_r562-2-2.md)
- [Article R562-2-3](article_r562-2-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686423
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686423.xml
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###### Article R562-2
Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN
et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de
répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2,
émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés
de réception des déclarations faites par l'organisme en application des
dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres
concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère
général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité
de contrôle.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à
compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de
répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de
recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article
L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette
cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la
profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné
à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à
l'article L. 562-2.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les
commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN
et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel. <strong>(1)</strong>